Infirmation 1 avril 2010
Irrecevabilité 24 mars 2022
Rejet 3 juillet 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française que les ayants cause d’une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 22-18.189, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18189 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856693 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200711 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 711 F-B
Pourvoi n° A 22-18.189
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [FD].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
1°/ Mme [WY] [DU], veuve [RS], domiciliée [Adresse 24],
2°/ M. [ZR], dit [BB] [RS], domicilié [Adresse 33],
3°/ M. [J] [HW] [RS], domicilié, [Localité 3],
4°/ M. [M] [RS],
5°/ M. [DC] [BP] [RS],
ces deux derniers domiciliés [Adresse 38],
6°/ Mme [WY] [RS], épouse [K], domiciliée [Adresse 22],
7°/ M. [R] [RS], domicilié [Adresse 30],
8°/ M. [T] [RS], domicilié [Adresse 39],
9°/ M. [FV] [RS], domicilié [Adresse 23],
10°/ M. [LY] [CW] [RS], domicilié [Adresse 20],
ont formé le pourvoi n° A 22-18.189 contre l’arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d’appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :
1°/ à [B] [CP], décédé le 24 août 2021, ayant été domicilié [Adresse 36],
2°/ à Mme [OL] [FD], veuve [CP], domiciliée [Adresse 36], prise tant son nom personnel qu’en qualité d’héritière d'[B] [CP], décédé,
3°/ à [L] [HE], décédé le 22 juillet 2021, ayant été domicilié [Adresse 36],
4°/ à [LB] [HE], décédé le 23 août 2021, ayant été domicilié [Adresse 36],
ces deux derniers pris en leur qualité d’héritiers de [F] [HE], décédée,
5°/ à M. [XK] [YZ], domicilié [Adresse 13],
6°/ à [WL] [JX] [EL], veuve [H], décédée le 31 août 2021, ayant été domiciliée [Adresse 17],
7°/ à M. [D] [DH] [LT], domicilié [Adresse 31], représentant Mme [YH] [ER] [W], épouse [LT], décédée,
8°/ à [U] [PD], décédé le 3 octobre 2017, ayant été domicilié [Localité 2],
9°/ à [WY] [DU], épouse [RS], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 25],
10°/ à M. le Curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [Adresse 12], pour représenter les héritiers inconnus et introuvables de [S] [E], [MK] [E] et [NC] [E],
11°/ à [B] [CP], décédé le 14 août 2021, ayant été domicilié [Adresse 16],
12°/ à M. [Z] [KJ] [PD], domicilié [Adresse 8],
13°/ à Mme [AE] [CP], domiciliée [Adresse 32],
14°/ à Mme [UF] [DZ] [CE], épouse [WB], domiciliée [Adresse 27],
15°/ à M. [XP] [HE], domicilié chez Mme [SW] [YC], [Adresse 6],
16°/ à M. [O] [RA] [HE], domicilié [Adresse 14],
17°/ à Mme [NU] [HE], domiciliée [Adresse 11],
18°/ à M. [MP] [HE], domicilié [Adresse 10],
19°/ à Mme [Y] [G] [HE], domiciliée [Adresse 18],
20°/ à M. [P] [UX] [RM], domicilié [Adresse 37],
21°/ à M. [I] [N] [RM], domicilié [Adresse 9],
22°/ à Mme [UF] [IN] [RM], domiciliée [Adresse 4],
23°/ à Mme [PV] [YC], domiciliée [Adresse 21],
24°/ à Mme [LG] [YC],
25°/ à M. [C] [SE] [YC],
ces deux derniers étant domiciliés [Adresse 26],
26°/ à M. [VO] [HE],
27°/ à M. [GM] [HE],
28°/ à M. [X] [V] [CE],
ces trois derniers étant domiciliés [Adresse 15],
29°/ à Mme [JF] [CP], domiciliée [Adresse 29],
30°/ à M. [WG] [CP],
31°/ à M. [KO] [CP],
32°/ à M. [A] [CP],
ces trois derniers étant domiciliés [Adresse 28],
33°/ à M. [ZL] [NZ], domicilié [Adresse 7], internant volontaire,
34°/ aux héritiers de [L] [HE], décédé le 22 juillet 2021, domiciliés [Adresse 36],
35°/ aux héritiers de [LB] [HE], décédé le 23 août 2021, domiciliés [Adresse 34],
36°/ aux héritiers de [WL] [EL], veuve [H] décédée le 31 août 2021, domiciliés [Adresse 17],
37°/ aux héritiers de [WY] [DU], épouse [RS] décédée, domiciliés [Adresse 25],
38°/ aux héritiers de [U] [PD], décédé le 03 10 2017, domiciliés [Adresse 19],
39°/ aux héritiers de [B] [CP], domiciliés [Adresse 16],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [DU], veuve [RS], de MM. [ZR], [J], [M], [DC] [RS], de Mme [WY] [RS], de MM. [R], [T], [FV] et [LY] [RS] et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 24 mars 2022), dans un litige entre Mme [WY] [DU], épouse [RS], ses huit enfants (les consorts [RS]) et les consorts [HE], [CP] et [TN] au sujet de la propriété de la terre [Adresse 5] sise à [Localité 35] (Tahiti) et cadastrée PV [Cadastre 1], une cour d’appel a, par un arrêt du 1er avril 2010, partiellement confirmé le jugement du 23 octobre 2002 du tribunal civil de première instance en ce qu’il a dit que la terre [Adresse 5] est la propriété exclusive de MM. [L] [HE], [LB] [HE] et aux héritiers de M. et Mme [F] [NH] [HE], et en ce qu’il a ordonné aux consorts [RS] de vider les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, et de démolir leurs constructions sous astreinte, et dit que passé ce délai, la cour d’appel devra être saisie en liquidation de l’astreinte qui pourra être définitive et pourra autoriser les consorts [HE] à exécuter eux-mêmes la démolition.
2. Par conclusions de reprise d’instance, plusieurs membres des familles [HE] et [CP] ont notamment sollicité l’expulsion des consorts [RS], la liquidation de l’astreinte et le paiement de diverses sommes.
3. Par requête enregistrée le 16 juillet 2019 au greffe, M. [LY] [CW] [RS] a formé tierce opposition à l’encontre de l’arrêt du 1er avril 2010.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [LY] [CW] [RS] fait grief à l’arrêt de le déclarer irrecevable en sa tierce-opposition à l’arrêt 181 en date du 1er avril 2010 pour être dépourvu d’un intérêt personnel et direct, distinct des consorts [RS], et de le condamner à payer une amende civile d’un montant de 50 000 francs pacifique, alors :
1/ – « que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque et que ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auxquels ils n’ont pas été appelés et qui préjudicie à leurs droits peuvent former tierce opposition ; qu’ainsi, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque ; que la communauté d’intérêts ne suffit pas à caractériser la représentation ; qu’en déclarant néanmoins M. [LY] [CW] [RS] irrecevable en sa tierce-opposition à l’arrêt 181 du 1er avril 2010, pour être dépourvu d’un intérêt personnel et direct, distinct des consorts [RS], au motif qu’il est « constant qu’il existe une communauté d’intérêt entre M. [LY] [CW] [RS] et les consorts [RS], tous agissant pour venir aux droits de [NC] [E], elle-même aux droits de [MK] [DC], cette communauté d’intérêt étant telle que leur conseil commun a dû rectifier la requête en tierce opposition déposée en première intention au nom des consorts [RS] », la Cour d’appel a violé les articles 362 et 363 du code de procédure civile de Polynésie française » ;
2/ – « Et alors que, en tout état de cause, l’arrêt rendu le 1er avril 2010 par la Cour d’appel de Papeete, frappé de tierce opposition, pour l’essentiel, a dit que la terre litigieuse est la propriété par usucapion des ayants droit des consorts [HE], ordonné sous astreinte à [WY] [DU], épouse [RS], [ZR] dit [BB] [RS], [J] [HW] [RS], [M] [RS], [DC] [BP] [RS], [WY] [RS], épouse [K], [R] [RS], [T] [RS] et [FV] [RS] et tous occupants de leur chef de vider les lieux de leur personne et de leurs biens et de démolir leurs constructions dans les six mois de la signification de son arrêt, et fait défense sous astreinte à [WY] [DU], épouse [RS], [ZR] dit [BB] [RS], [J] [HW] [RS], [M] [RS], [DC] [BP] [RS], [WY] [RS], épouse [K], [R] [RS], [T] [RS] et [FV] [RS] et toutes personnes de leur chef de pénétrer sur la terre litigieuse ; que cette décision, rendue en la seule présence des défendeurs [WY] [DU], épouse [RS], [ZR] dit [BB] [RS], [J] [HW] [RS], [M] [RS], [DC] [BP] [RS], [WY] [RS], épouse [K], [R] [RS], [T] [RS] et [FV] [RS], et sans que les autres descendants de [MK] [DC], au rang desquels figure M. [LY] [CW] [RS], eussent été appelés en la cause, était inopposable à ceux ; que, par voie de conséquence, la tierce opposition de M. [LY] [CW] [RS], non appelé à la décision qui en était frappée, était recevable indépendamment de tout moyen propre ; que l’arrêt attaqué, rendu sur la tierce opposition de M. [LY] [CW] [RS], a dit que celui-ci n’était pas partie à l’arrêt du 1er avril 2010 ; que, néanmoins, il a déclaré M. [LY] [CW] [RS] irrecevable en sa tierce-opposition à cet arrêt aux motifs que M. [LY] [CW] [RS], étant co-indivisaire de Mme [WY] [RS], était nécessairement représenté par celle-ci, sauf dès lors à invoquer des moyens propres ; qu’en statant ainsi, la Cour a violé les articles 233, 362 et 363 du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble l’article 815-2 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie française :
6. Il résulte du premier de ces textes que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque et que ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auxquels ils n’ont pas été appelés et qui préjudicie à leurs droits peuvent former tierce opposition.
7. Il résulte du second que seuls sont recevables à former tierce opposition les personnes justifiant qu’un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés préjudicient à leurs droits.
8. Il en découle que les ayants cause d’une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
9. Ayant relevé que M. [LY] [CW] [RS], ayant-cause des demandeurs à l’action principale, bien qu’agissant en qualité de propriétaire par titre ne démontre pas avoir un intérêt personnel et direct, la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire des consorts [HE] ayant été soumise aux juridictions en présence des ayants droit de [MK] [DC], en qualité de propriétaires par titre et que le requérant n’évoque aucun moyen qui lui soit propre quant aux conditions de l’occupation mise en oeuvre par les consorts [HE] et les consorts [CP], c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel, qui a retenu l’absence d’intérêt à agir du requérant, en a déduit que la tierce opposition était irrecevable.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [WY] [DU], veuve [RS], M. [ZR] dit [BB] [RS], M. [J] [HW] [RS], M. [M] [RS], M. [DC] [BP] [RS], Mme [WY] [RS], épouse [K], M. [R] [RS], M. [T] [RS], M. [FV] [RS], M. [LY] [CW] [RS] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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