Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-21.452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.452 24-21.453 24-21.452 24-21.453 24-21.452 24-21.453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859630 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00333 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 333 F-D
Pourvois n°
P 24-21.452
Q 24-21.453 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
L’association La maison paisible, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° P 24-21.452 et Q 24-21.453 contre deux arrêts rendus le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à Mme [P] [A], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [S] [B], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’association la Maison paisible, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [B] et Mme [A], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 24-21.452 et Q 24-21.453 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Nimes, 10 septembre 2024), Mme [A] et M. [B] ont été engagés, en qualité d’agent de service logistique, par l’association la Maison paisible, gestionnaire d’un EHPAD, à compter respectivement des 4 décembre 2000 et 1er mars 2010.
3. Par requêtes du 2 mai 2018, avec deux autres salariés, ils ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir notamment la requalification de leur emploi en un poste d’aide soignant.
4. Par lettres du 10 août 2018, l’employeur leur a notifié un avertissement pour avoir transmis à la juridiction prud’homale des extraits du journal infirmier, contenant des données couvertes par le secret médical, et les a mis en demeure, d’une part, de retirer ce document du débat prud’homal et, d’autre part, d’attester qu’il avait été utilisé uniquement dans le cadre de leur droit à la défense.
5. Par lettres du 5 février 2019, les salariés ont été licenciés pour faute grave pour avoir refusé de se conformer à cette mise en demeure.
6. Contestant leur licenciement, les salariés ont saisi, le 9 janvier 2020, la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur les moyens, pris en leur seconde branche
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les moyens, pris en leur première branche
Enoncé du moyen
8. L’employeur fait grief aux arrêts de juger que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer diverses sommes au titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement, de d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de le débouter de ses demandes reconventionnelles, alors « que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte au secret médical, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi, ces conditions étant cumulatives ; que ce n’est que lorsqu’une partie est privée de tout autre moyen de faire la preuve de ses droits que la production de la pièce litigieuse est indispensable à son droit à la preuve et à ses droits de la défense ; qu’ainsi, lorsqu’une partie a produit d’autres éléments que la pièce litigieuse, pour corroborer ses demandes, il ne peut être retenu que la production du document portant atteinte à d’autres droits était indispensable à l’exercice de son droit à la preuve, peu important que la partie adverse ait contesté la valeur probante des autres pièces produites ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’il n’était pas contesté que les salariés avaient produit, en cours d’instance prud’homale engagée afin d’obtenir la requalification de leur emploi d’agent service logistique en celui d’aide-soignant, des extraits du « journal infirmier » de l’établissement, qu’il n’était « pas contestable que le journal infirmier est un document couvert par le secret médical puisqu’il mentionne les types de soins prodigués aux patients », que les salariés s’appuyaient « aussi sur des attestations », mais que "l’employeur contestait ces dernières et notamment celle de Mme [J], également en contentieux avec elle, de sorte qu’il était indispensable que les salariés puissent produire un document qui rende compte précisément des actes de soins et de confort qu’il accomplissait personnellement chaque nuit sur le corps des résidents" ; qu’en statuant ainsi quand dès lors que les salariés pouvaient produire d’autres moyens de preuve que le « journal infirmier » qui portait atteinte au droit au secret médical des résidents, cet élément n’était pas indispensable à son droit à la preuve, peu important que l’employeur contestait la valeur probante de ces autres moyens de preuve, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la production du « journal infirmier » par les salariés était indispensable à l’exercice de leur droit à la preuve et à leurs droits de la défense, a violé les articles 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l’article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
10. Il en résulte que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
11. La cour d’appel a constaté que, pour démontrer qu’ils occupaient un poste d’aide soignant et n’effectuaient pas seulement des travaux correspondant au statut d’agent de service logistique, les salariés avaient produit aux débats, d’une part, des attestations contestées par l’employeur, notamment celle d’une collègue également en contentieux avec lui, et, d’autre part, des extraits du journal infirmier, document couvert par le secret médical mais rendant compte précisément des actes de soins et de confort qu’ils accomplissaient personnellement chaque nuit sur le corps des résidents.
12. Elle a ensuite relevé que les salariés avaient pris soin de biffer le nom des résidents et que le document ne comportait pas l’indication du nom de l’établissement, de sorte qu’il ne permettait pas en soi l’identification des résidents par leur numéro de chambre, tandis que l’indication de ce numéro permettant de comprendre qu’il s’agissait des patients différents et non de plusieurs visites dans la même chambre.
13. Elle a pu en déduire que la production par les salariés d’extraits de ce journal infirmier auquel ils avaient accès dans le cadre de leurs fonctions était indispensable à l’exercice de leur droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, de sorte que le licenciement prononcé pour ce motif était dénué de cause réelle et sérieuse.
14. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l’association la Maison paisible aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association la Maison paisible et la condamne à payer à Mme [A] et M. [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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