Infirmation partielle 27 mars 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 24-15.723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.723 24-15.723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2024, N° 21/02983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211268 |
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Sur les parties
| Parties : | association Hellfest productions c/ société Yal, société Le Finistère assurance |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11268 F
Pourvoi n° M 24-15.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
L’association Hellfest productions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-15.723 contre l’arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d’appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Le Finistère assurance, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Yal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], intervenant volontairement aux droits et obligations de la société assurances Legrand,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’association Hellfest productions, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Yal, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Le Finistère assurance, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Hellfest productions aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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