Infirmation partielle 28 septembre 2023
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 24-10.823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.823 24-17.598 24-10.823 24-17.598 24-10.823 24-10.823 24-17.598 24-10.823 24-17.598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915716 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00353 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Aéroports de Paris c/ pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 353 F-D
Pourvois n°
K 24-10.823
Z 24-17.598 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
I) La société Aéroports de Paris (ADP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] a formé le pourvoi n° K 24-10.823 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
II) Mme [S] [P] a formé le pourvoi n° Z 24-17.598 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le même litige l’opposant à la société Aéroports de Paris (ADP), société anonyme, défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi principal n° K 24-10.823 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident n° K 24-10.823 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° Z 24-17.598 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Aéroports de Paris, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 24-10.823 et n° Z 24-17.598 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 28 septembre 2023 et 21 décembre 2023) et les productions, Mme [P] a été engagée en qualité d’agent d’escale le 1er août 1976 par la société Aéroports de Paris et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable communication, statut cadre supérieur.
3. Le 20 janvier 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé pendant un an et dix mois.
4. Le 16 mars 2017, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
5. Le 28 janvier 2022, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
Examen des moyens
Sur le pourvoi incident n° K 24-10.823, qui est préalable
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt du 28 septembre 2023, rectifié par l’arrêt du 21 décembre 2023, de limiter la condamnation de l’employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, portant barème d’évaluation de l’indemnisation due à un salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne sont pas conformes à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail lorsque le salarié a sollicité la résiliation du contrat en raison de faits de discrimination ou de harcèlement ou pris acte de la rupture de son contrat de travail pour un tel motif et que les faits de discrimination ou de harcèlement sont regardés par le juge comme constitués ; qu’il suit de là qu’en l’état de faits de discrimination constatés, le juge doit, au besoin d’office, faire prévaloir les règles d’ordre public issues de la Convention susvisée de l’Organisation internationale du travail et donc écarter l’application du barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail ; que la cour d’appel avait constaté, d’une part, que la salariée avait présenté des éléments suffisant à laisser supposer l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe, puis sur l’âge, d’autre part, que l’employeur n’avait pas démontré que les faits en cause auraient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que ces manquements avaient été suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel en déduisant que la demande de la salariée en résiliation judiciaire de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en l’état de ces constatations, d’où il résultait que le licenciement de la salariée avait pour cause des faits de discrimination, la cour d’appel était tenue, d’office et même si elle ne prononçait pas formellement l’annulation du licenciement, d’évaluer le préjudice de la salariée sans appliquer le barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail ; qu’en mettant néanmoins en oeuvre ce barème aux fins d’évaluer la réparation due à Mme [P], la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, ensemble l’article L. 1235-3 du code du travail, par fausse application, et l’article L. 1235-3-1 du code du travail, par refus d’application. »
Réponse de la Cour
7. Le juge, devant lequel l’inadéquation de l’indemnisation prévue par l’article L.1235-3 du code du travail n’était pas invoquée, a, sans encourir le grief du moyen, évalué l’indemnisation due à la salariée.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal n° K 24-10.823, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. L’employeur fait grief à l’arrêt du 28 septembre 2023, rectifié par l’arrêt du 21 décembre 2023, de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments de fait qui ne sont pas dans le débat ; qu’en se fondant, pour fixer l’indemnité due à Mme [P] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le « fait qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi postérieurement à son licenciement », cependant que Mme [P] n’invoquait pas ce fait au soutien de sa demande indemnitaire, ni au soutien d’aucune autre demande, la cour d’appel, qui s’est ainsi fondée sur un élément de fait qui n’était pas dans les débats, a violé l’article 7 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle invoque qu’il est contraire à la position soutenue par l’employeur.
11. Cependant l’employeur n’évoquait pas que la salariée n’avait pas retrouvé d’emploi postérieurement à son licenciement.
12. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 7 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
14. Pour fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il convient d’en apprécier le montant au regard de l’âge de la salariée au moment du licenciement, 66 ans, de son ancienneté de plus de 45 ans dans l’entreprise employant habituellement au moins onze salariés, du montant de la rémunération qui lui était versée et de la justification du fait qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi postérieurement à son licenciement.
15. En statuant ainsi, alors qu’il ne résultait ni des énonciations de l’arrêt, ni des productions que la salariée n’avait pas retrouvé d’emploi, la cour d’appel qui s’est fondée sur un fait qui n’était pas dans le débat, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation du chef de dispositif qui condamne l’employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci, non remises en cause.
17. En application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l’arrêt du 28 septembre 2023, objet du pourvoi n° K 24-10.823, condamnant l’employeur à payer une certaine somme à la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entraîne, par voie de conséquence, celle de l’arrêt du 21 décembre 2023, objet du pourvoi n° Z 24-17.598, rectifiant le montant de cette somme, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident n° K 24-10.823 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils condamnent la société Aéroports de Paris à payer à Mme [P] la somme de 120 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus les 28 septembre 2023 et 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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