Infirmation 21 décembre 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 24-13.045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2023, N° 23/02247 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210938 |
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Sur les parties
| Parties : | Association |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10938 F
Pourvoi n° A 24-13.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
L’Association [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Esprit d’azur, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-13.045 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [O],
2°/ à Mme [K] [M] épouse [O],
tous deux, domiciliés "[Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l’Association [Adresse 4], de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [O], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Association syndicale libre du domaine de l’Ereste aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Association [Adresse 4] et la condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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