Infirmation partielle 12 mars 2024
Rejet 15 mai 2025
Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 mai 2025, n° 24-16.425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2024, N° 22/02608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90384 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société JEF 2 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Z 24-16.425
Demandeur : M. [Z] et autre
Défendeur : la société NFA Law
Requête n° : 1294/24
Ordonnance n° : 90384 du 15 mai 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société NFA Law, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [Z], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
la société JEF 2, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 décembre 2024 par laquelle la société NFA Law demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-16.425 formé le 12 juin 2024 par M. [W] [Z], la société JEF 2 à l’encontre de l’arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Z 24-16.425 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Statuer ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Participation de plusieurs personnes ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Escroquerie ·
- Tentative ·
- Assureur ·
- Assurance vie ·
- Versement ·
- Procédure judiciaire ·
- Capital ·
- Compagnie d'assurances ·
- Auteur principal
- Lot ·
- Pourvoi ·
- Valeur ·
- Règlement de copropriété ·
- Avocat général ·
- Partie commune ·
- Doyen ·
- Rapport ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail ·
- Novation ·
- Salarié ·
- Projet industriel ·
- Service ·
- Code du travail ·
- Société mère ·
- Industriel ·
- Transaction ·
- Accord
- Prix des prestations en cas de modification ou d'extension ·
- Référence à un " tarif en vigueur " ·
- Contrat de location et d'entretien ·
- Installation téléphonique ·
- Postes telecommunications ·
- Contrats et obligations ·
- Domaine d'application ·
- Prix déterminable ·
- Détermination ·
- Possibilité ·
- Bonne foi ·
- Exécution ·
- Nécessité ·
- Téléphone ·
- Tarifs ·
- Installation ·
- Exclusivité ·
- Prix ·
- Location ·
- Modification ·
- Plus-value ·
- Redevance ·
- Entretien ·
- Future
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Bore ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Carolines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée
- Prestation compensatoire ·
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Cour de cassation ·
- Condition de vie ·
- Aide ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Parents
- Débat contradictoire ·
- Détention provisoire ·
- Mise en examen ·
- Liberté ·
- Report ·
- Avocat ·
- Renvoi ·
- Prolongation ·
- Défense ·
- Contradictoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Géolocalisation en temps réel d'une ligne téléphonique ·
- Poursuite des investigations sans interruption ·
- Règles de conservation et d'accès aux données ·
- Directive 2002/58/ce du 12 juillet 2002 ·
- Autorisation du ministère public ·
- Géolocalisation d'un véhicule ·
- Ordre du ministère public ·
- Réquisitoire introductif ·
- Domaine d'application ·
- Données de connexion ·
- Union européenne ·
- Compatibilité ·
- Détermination ·
- Réquisitoire ·
- Instruction ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Géolocalisation ·
- Autorisation ·
- Interception ·
- Réquisition ·
- Organisme public ·
- Procédure pénale ·
- Données ·
- Enquête préliminaire ·
- Privé ·
- Contrôle
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Acte
- Comté ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.