Cassation 10 juillet 2025
Cassation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-11.348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.348 23-11.348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2022, N° 18/01052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555499 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201096 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Rectification d’erreur matérielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1096 F-D
Requête n° K 23-11.348
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office en vue de la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt n° 696 F-D rendu le 10 juillet 2025 sur le pourvoi n° K 23-11.348 en cassation dans l’affaire opposant Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], à la société Cap soleil, dont le siège est [Adresse 2],
Me [U], la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ont été appelés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 696-FB du 10 juillet 2025, pourvoi n° K 23-11.348, en ce que la société Cap soleil a été condamnée à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors que par un arrêté du 26 septembre 2023, la SCP Ghestin a été dissoute et Mme [U] a été nommée avocate auprès du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation en remplacement de la SCP Ghestin.
2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 696 F-B du 10 juillet 2025, pourvoi n° K 23-11.348 ;
REMPLACE dans le dispositif de l’arrêt « la SCP Ghestin » par « Me [U] » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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