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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 25-80.571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR51385 |
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Texte intégral
N° U 25-80.571 F
N° 51385
SL2
19 NOVEMBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
MM. [W] et [L] [Z], ainsi que Mme [D] [P], épouse [Z], ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 28 octobre 2024, qui a condamné, le premier, pour abus de confiance et infractions à la législation sur les armes, à six mois d’emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois ans d’inéligibilité et une confiscation, le deuxième, pour recel, infractions à la législation sur les armes et complicité, à 1 500 euros d’amende, un an d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, un an d’inéligibilité et une confiscation, la troisième, pour recel, infraction à la législation sur les armes et complicité, à deux mois d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, un an d’inéligibilité et une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [L] [Z], [W] [Z] et Mme [D] [P], épouse [Z], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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