Rejet 27 février 1978
Résumé de la juridiction
Il ne saurait être fait grief à une Cour d’appel d’avoir appliqué une clause attributive de compétence contenue dans un document qui, non signé par la partie à laquelle il avait été remis, était signé par celle à laquelle il était opposé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 27 févr. 1978, n° 77-10.023, Bull. civ. IV, N. 75 P. 61 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-10023 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 75 P. 61 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 20 octobre 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007000919 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Vienne |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Laroque |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est reproche a l’arret defere (agen, 20 octobre 1976) d’avoir, dans le litige opposant la societe marche lauragais camman (mlc) a la societe quercy metal decide que la competence appartenait au tribunal de commerce de cahors et non, comme la soutenait la societe mlc, a celui de toulouse dans le ressort duquel se trouve son siege social, au motif qu’un document date du 3 juin 1960 et signe par le representant de cette societe prevoyait qu’en cas de litige entre les parties, celui-ci serait soumis au tribunal de cahors, alors, selon le pourvoi, que le document retenu par la cour d’appel n’avait aucune valeur contractuelle puisqu’il n’etait pas signe par les deux parties en cause, mais par une seule d’entre elles, qu’ainsi la partie, qui ne l’avait pas signe, ne pouvait s’en prevaloir contre celle qui l’avait signe, qu’en realite, les seuls documents contractuels valables etaient constitues, comme le soutenait la societe mlc, dans des conclusions laissees sans reponse, par un echange de lettres muet sur une attribution de competence, qu’ainsi, la defenderesse a l’action au fond ne pouvait etre soustraite a son juge naturel ;
Mais attendu que c’est a bon droit que la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions pretendument delaissees en declarant que les lettres invoquees n’apportant aucun eclaircissement sur le point litigieux, il fallait se referer a l’acte du 3 juin 1960, a pris, pour se determiner ainsi qu’elle l’a fait, en consideration l’attribution de competence contenue dans cet acte, qui, non signe par un representant de la societe quercy metal, a laquelle l’opposait la societe quercy metal, a qui il avait ete remis ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 octobre 1976 par la cour d’appel d’agen.
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