Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2024, 23-81.061, Publié au bulletin
CA Lyon 15 décembre 2022
>
CASS
Cassation 27 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que l'autorisation du procureur portait également sur les organismes privés et que l'omission dans le procès-verbal était une erreur matérielle.

  • Rejeté
    Absence de contrôle effectif du juge des libertés

    La cour a jugé que l'absence d'information au juge des libertés ne portait pas préjudice au demandeur, car les actes avaient été soumis au contrôle du juge d'instruction.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'autorisation

    La cour a jugé que la motivation fournie répondait aux exigences légales, car elle indiquait que l'infraction se poursuivait.

  • Accepté
    Contrôle préalable par une autorité indépendante

    La cour a reconnu que les dispositions légales permettant au procureur d'ordonner des mesures de géolocalisation sans contrôle préalable sont contraires au droit de l'Union.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon en date du 15 décembre 2022. La Cour a d'abord rejeté les moyens de nullité concernant les réquisitions adressées aux établissements et organismes privés de téléphonie ainsi que l'autorisation de poursuite des investigations. En revanche, la Cour a constaté que l'autorisation de géolocalisation de la ligne téléphonique de M. [I] n'avait pas fait l'objet d'un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante, contrairement aux exigences de la directive européenne. Par conséquent, les articles 230-32 et 230-33 du code de procédure pénale, qui autorisent le procureur de la République à ordonner une telle mesure, sont contraires au droit de l'Union. La Cour de cassation a annulé cette partie de l'arrêt et renvoyé l'affaire devant une autre chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 févr. 2024, n° 23-81.061, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-81061
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 2022
Précédents jurisprudentiels : Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 21-87.397, (cassation) et l'arrêt cité.
CJUE, arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net, e.a., French Data Network e.a., C-511/18, C-512/18, C-520/18.
Crim., 25 octobre 2022, pourvoi n° 21-87.397, (cassation) et l'arrêt cité.
CJUE, arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net, e.a., French Data Network e.a., C-511/18, C-512/18, C-520/18.
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002.

Sur le numéro 2 : Article 15 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 , tel que modifié par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ; articles 7, 8, 11 et 52, § 1, de la Char Sur le numéro 2 : te des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Sur le numéro 3 : Article 80-5 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049232017
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00108
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Sur les parties

Texte intégral

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