Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 déc. 2025, n° 25-86.749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197106 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01737 |
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Texte intégral
N° J 25-86.749 F-D
N° 01737
ODVS
16 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025
M. [X] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 25 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [W], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 9 mai 2025, M. [X] [W] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire.
3. Lors du débat contradictoire préalable à l’éventuelle prolongation de cette mesure, organisé le 22 août 2025, M. [W], qui a comparu seul, a indiqué au magistrat avoir changé d’avocat la veille et a sollicité le report dudit débat pour être assisté de son nouvel avocat.
4. Ce même jour, ce dernier a été convoqué en vue d’un débat devant se tenir le 2 septembre 2025.
5. L’avocat a sollicité la délivrance d’un permis de communiquer et, les 26, 28, 29 et 30 août 2025, d’une copie de la procédure. Le permis de communiquer lui a été délivré le 28 août et la copie de la procédure le 1er septembre.
6. Ce même jour, l’avocat de M. [W] a adressé au juge des libertés et de la détention un courriel retraçant les difficultés de mise à disposition de la procédure et indiquant ne pouvoir, compte tenu de ces éléments, utilement assister la personne mise en examen dans le cadre du débat à venir.
7. Le débat a été reporté par le juge des libertés et de la détention au 5 septembre suivant, une nouvelle convocation étant adressée à l’avocat.
8. Le 5 septembre 2025, le débat s’est tenu hors la présence de l’avocat de la personne mise en examen et le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de celle-ci.
9. La personne mise en examen a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
10. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par la défense, dit mal fondé l’appel interjeté contre l’ordonnance en date du 5 septembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [W], et confirmé cette ordonnance, alors « que dans ses écritures, l’avocat de Monsieur [W] sollicitait l’annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l’ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire de l’exposant, compte tenu d’une part de ce que les délais de convocation du Code de procédure pénale n’avaient pas été respectés, l’avocat de Monsieur [W] ayant été convoqué le 2 septembre en vue d’une audience du 5 septembre suivant, d’autre part, de ce que Monsieur [W] n’avait pas été lui-même avisé de la tenue d’un débat contradictoire le 5 septembre 2025, et enfin de ce que Monsieur [W], qui avait comparu seul, n’avait pas eu accès au dossier de la procédure et n’avait dès lors pas bénéficié des facilités nécessaires à l’exercice de sa défense ; qu’en répondant uniquement au premier de ces moyens, sans répondre aux autres moyens péremptoires des écritures dont elle était pourtant régulièrement saisie, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
11. Le second moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par la défense, dit mal fondé l’appel interjeté contre l’ordonnance en date du 5 septembre 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [W], et confirmé cette ordonnance, alors « que l’avocat choisi par la personne détenue doit être convoqué au débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé cinq jours ouvrables au moins avant la tenue de ce débat ; qu’il en va de même en cas de report du débat à une date ultérieure, dès lors que ce report n’a pas été sollicité ni accepté par la défense ; qu’au cas d’espèce, il ne résulte aucunement de la procédure que l’avocat de Monsieur [W] ait sollicité le renvoi du débat initialement prévu le 2 septembre 2025 ; que c’est de sa propre initiative que, constatant l’absence de l’avocat choisi au débat, le juge des libertés et de la détention a ordonné son renvoi à la date du 5 septembre suivant ; que l’avocat de Monsieur [W], ainsi avisé le 2 septembre 2025 de la tenue d’un débat prévu trois jours plus tard, n’a pas été convoqué dans les délais légaux ; que la défense était dès lors fondée à solliciter l’annulation du débat contradictoire litigieux, du procès-verbal relatant ce débat et de l’ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer ces annulations, que le courrier du 1er septembre 2025, par lequel l’avocat de Monsieur [W] indiquait qu’il n’assisterait pas l’intéressé au débat prévu le lendemain, constituait une « demande de renvoi », de sorte que le report du débat aurait été « accordé » à la défense, « à la demande de Maître [Z] », quand le courrier litigieux se bornait à faire part de l’absence de l’avocat choisi par le mis en examen et des raisons de cette absence, sans formuler aucune demande de renvoi, la Chambre de l’instruction, qui a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 145-1, 145-1-1, 114, 591 et 593 du Code de procédure. »
Réponse de la Cour
12. Les moyens sont réunis.
13. Pour écarter le moyen de nullité du débat contradictoire, pris de ce que, d’une part, l’avocat de M. [W] n’a pas été convoqué dans le délai prévu à l’article 114 du code de procédure pénale, d’autre part, M. [W] n’a pas été avisé de la date dudit débat dans le délai de cinq jours ouvrables prévu à l’article 145-2 du code précité et n’a pas eu accès à la procédure en l’absence de son avocat, et confirmer l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l’arrêt attaqué relève que l’avocat choisi a été régulièrement convoqué le 22 août 2025 en vue d’un débat contradictoire fixé au 2 septembre suivant, soit plus de dix jours avant.
14. Les juges retiennent que, eu égard à sa teneur, le juge des libertés et de la détention a pu analyser le courriel du 1er septembre 2025 de l’avocat comme une demande de renvoi.
15. Ils soulignent que cet avocat ne s’est jamais manifesté ni pour s’opposer à ce report ni pour faire état de difficultés sur la date du 5 septembre 2025.
16. Ils énoncent que c’est en considération des intérêts de la personne mise en examen que ce report lui a été accordé par le juge des libertés et de la détention.
17. Ils soulignent qu’en cas de renvoi du débat contradictoire décidé par le juge des libertés et de la détention à la demande de l’avocat, ce dernier n’a pas à être à nouveau convoqué dans le délai de l’article 114 du code de procédure pénale mais uniquement à être avisé de la date et de l’heure auxquels se tiendra le débat ainsi renvoyé.
18. Ils en concluent que la convocation de l’avocat en vue du débat de prolongation sur la détention provisoire du 5 septembre 2025 était régulière.
19. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
20. En premier lieu, le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de réponse à son argumentation selon laquelle il n’a pas été avisé de la date de renvoi du débat contradictoire au 5 septembre 2025 et n’a pas eu accès au dossier de la procédure dès lors que, d’une part, il ne résulte pas du dispositif de son mémoire devant la chambre de l’instruction qu’il ait allégué la méconnaissance des dispositions de l’article 145-1 du code de procédure pénale, d’autre part, lorsque la personne mise en examen a un avocat, comme en l’espèce, l’article 114 du code précité réserve à ce dernier la mise à disposition de la procédure.
21. En second lieu, dès lors que la convocation en vue du débat contradictoire fixé au 22 août 2025 était régulière et que le débat contradictoire a été reporté au 2 septembre suivant à la demande de la personne mise en examen afin de permettre à son nouvel avocat choisi de préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention n’était plus tenu de respecter le délai de convocation prévu à l’article 114 dudit code lors des renvois successifs dudit débat, de sorte qu’il ne saurait être tiré grief du fait que l’avocat de la personne mise en examen n’a été avisé du débat contradictoire fixé au 5 septembre 2025 que par une convocation du 1er septembre précédent, peu important qu’il ait ou non sollicité ce renvoi.
22. Dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis.
23. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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