Confirmation 8 juin 2023
Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-21.630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 8 juin 2023, N° 22/00791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10124 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° M 23-21.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-21.630 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Caktus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [G], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Caktus, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [G] et le condamne à payer à la société Caktus la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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