Infirmation partielle 30 janvier 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-13.553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.553 24-13.553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 30 janvier 2024, N° 21/02172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10799 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bavoysi tôlerie industrielle |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10799 F
Pourvoi n° C 24-13.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-13.553 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d’appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Bavoysi tôlerie industrielle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Bavoysi tôlerie industrielle a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bavoysi tôlerie industrielle, et l’avis de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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