Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 sept. 2025, n° 24-22.226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 5 décembre 2024, N° 23/01719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90703 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : E 24-22.226
Demandeur : M. [E]
Défendeur : la société Générale
Requête n° : 334/25
Ordonnance n° : 90703 du 25 septembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Générale, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [E], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 10 juillet 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 avril 2025 par laquelle la société Générale demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 24-22.226 formé le 9 décembre 2024 par M. [J] [E] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d’appel d’Amiens ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
La Société Générale sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [E] contre l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 5 décembre 2024 qui a notamment confirmé un jugement du tribunal de commerce de Compiègne condamnant ce dernier à payer à la banque la somme de 293 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2015.
M. [E] expose qu’il ne peut payer cette somme compte tenu de son âge (60 ans), de l’absence d’emploi depuis le 12 avril 2024, de sa situation d’invalide catégorie 2, ses ressources provenant des indemnités journalières à raison de 1 587 euros par mois jusqu’au 28 février 2025, d’une pension d’invalidité de 1 619,46 euros bruts par mois depuis le 1er mars 2025, outre une allocation chômage de 1 644,50 euros par mois pendant un an et une rente d’invalidité versée par l’assurance complémentaire Swisslife à préciser. Il ajoute qu’il n’a aucune épargne ni de revenus fonciers ou de capitaux mobiliers, étant seulement propriétaire de son logement grevé d’une hypothèque judiciaire en faveur du CIC et de la Société Générale. Il précise encore qu’il supporte chaque mois des charges au titre de l’impôt sur le revenu, de la taxe foncière (100 euros par mois), des assurances, des dépenses énergétiques, du remboursement de deux crédits (384,40 et 201,15 euros de mensualités), de la téléphonie, outre le versement de 1 000 euros par mois au CIC pour un autre contentieux.
La Société Générale fait valoir que les justificatifs produits par le débiteur contredisent ses allégations. Son avis d’imposition 2024 mentionne un revenu de 54 095 euros, soit une moyenne mensuelle de 4 507 euros. Il faut ajouter à cela une somme de 39 042 euros versée par son assurance complémentaire, soit une moyenne mensuelle de 3 253,50 euros. Ses revenus mensuels en 2024 sont donc supérieurs à 7 700 euros.
La banque énonce pour 2025 que M. [E] reconnaît lui-même le bénéfice d’une pension d’invalidité, de prestations versées par France travail et d’une rente complémentaire à venir servie par une assurance privée. Il faut ajouter à cela des virements de montants fluctuants mais réguliers en provenance d’une tierce personne, ce qui constitue aussi une source de revenus. Or, depuis l’arrêt du 5 décembre 2024, le débiteur n’a procédé en faveur de la Société Générale à aucun paiement significatif ni sollicité la mise en place d’un échéancier alors qu’il déclare verser au CIC 1 000 euros chaque mois. Sa société financière n’est objectivement pas insurmontable et il ne fait pas la preuve d’une volonté sincère d’honorer ses engagements.
Sur ce,
La situation financière de M. [E] telle que décrite ci-dessus, laquelle se caractérise notamment par la réalité de plusieurs sources de revenus chaque mois, ne peut expliquer, nonobstant les charges dont l’intéressé fait état, le fait qu’il n’ait jusqu’à présent procédé à aucun versement en faveur de la Société Générale ni qu’il ait cherché à mettre en place, en concertation avec la banque un échéancier pour commencer à exécuter les causes de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens.
Dans ces conditions, l’impossibilité d’exécuter cette décision n’est pas démontrée, contrairement à ce que prétend l’intéressé, de sorte qu’il sera fait droit à la requête aux fins de radiation du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro E 24-22.226 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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