Infirmation 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 mars 2025, n° 24-14.701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 5 février 2024, N° 22/01215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90244 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : A 24-14.701
Demandeur : Mme [C]
Défendeur : le laboratoire Dentaire Etienne
Requête n° : 1128/24
Ordonnance n° : 90244 du 13 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le laboratoire Dentaire Etienne, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [C], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 octobre 2024 par laquelle le laboratoire Dentaire Etienne demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 24-14.701 formé le 2 mai 2024 par Mme [F] [C] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 février 2024 par la cour d’appel de Nancy ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l’arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Les difficultés financières évoquées par le demandeur au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d’une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro A 24-14.701 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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