Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2025, n° 2428654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428654 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. D A demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 octobre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— les arrêtés attaqués sont signés par une autorité incompétente ;
— ils sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé au regard des quatre critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 26 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la caducité de la demande de M. A.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 22 octobre 2024, dont M. A, ressortissant algérien, sollicite l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour. Par suite, ses conclusions sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
4. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer, notamment, les arrêtés litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués est en conséquence manifestement infondé.
6. En troisième lieu, les arrêtés litigieux comportent les considérations de droit, en visant en particuliers les articles L. 611-1 1° et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses est ainsi manifestement infondé.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des arrêtés attaqués sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Paris, le 12 mars 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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