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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, 26 mars 2021, n° 2020F00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2020F00037 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARLUh ETABLISSEMENTS POSSAMAI c/ SAh AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BERGERAC
JUGEMENT DU 26 MARS 2021
N° RG: 2020F00037
EURL ETABLISSEMENTS POSSAMAI
Contre SA AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
LURE FLABET SEMENTS POSSAMAI Centre Commercial Du Pontet 24200 Sarlat-la-Canéda comparant par Me G H […]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD 313 Terrasses De L Arche 92727 Nanterre Cedex comparant par Me X loco Me ORMEN […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 5 Février 2021 où siégeaient M. B BERJAL, Vice-Président, M. P BERTRAND, M. O GUERIN, Juges, assistés de Mme
K ALBRIGO Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 26 mars 2021 par M. B BERJAL, Vice-Président
Minute signée par M. B BERJAL, Vice-Président et par Mme K ALBRIGO Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
L’EURL ETABLISSEMENTS POSSAMAI (claprès POSSAMAI) exploite un commerce de restaurant traditionnel à Sarlat. Le 20 mai 2015, elle a souscrit auprès d’AXA un contrat multirisques professionnels, qui inclut une garantie < Perte d’exploitation '>.
Du fait de l’épidémie de COVID19, le restaurant est resté fermé du 14 mars 2020 au 2 juin 2020. L’activité s’est ensuite trouvée réduite à cause des contraintes sanitaires découlant de cette épidémie.
La société AMAI a sollicité auprès de son assureur la mise en œuvre de la garantie perte d’exploitation. Considérant l’indemnisation proposée comme insuffisante, elle a formalisé une déclaration de sinistre le 20 juillet 2020. Par courrier du 31 juillet 2020, AXA a confirmé ne pas donner une suite favorable à la demande. La société! a alors introduit la présente instance.
Par acte en date du 12 août 2020, l’EURL ETABLISSEMENTS COSSAMAT a fait donner assignation à la SA AXA France IARD d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 18 septembre 2020.
L’affaire a été renvoyée devant le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience de mise en état du 18 septembre 2020 et un calendrier de procédure a été mis en place. L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 février 2021.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 5 février 2021, l’EURL
ETABLISSEMENTS PUNAMAR demande au tribunal de : V
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du Code civil, COMMERLY Vu les articles L112-4 et L113-1 du Code des assurances. DE
Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
M Y 1
(Dordoline)
Dire et Juger que l’article 1er de l’Arrêté Ministériel du 14 mars 2020 visant directement et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du Public correspond bien à une décision
Dire et Juger que la décision de fermeture a été prise en conséquence d’une épidémie, Dire et Juger que l’exclusion des garanties avancée par AXA FRANCE IARD ne peut valable. fermeture prise une autorité administrative compétente,
N’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L112-4 du C être opposée par l’assureur en ce qu’elle : N’est ni formelle ni limitée en application de l’article L113-1 du Code des assurances, Vide la garantie de sa substance en application de l’article L113-1 du Code des assurances, Est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du Code civil, des assurances,
●
·
Dire que l’exclusion de garantie visée par la société AXA FRANCE IARD est nulle et en tout état de
Juger que la garantie perte d’exploitation est due à l’EURL ETS EN CONSEQUENCE, Condamner société AXA FRANCE IARD à indemniser l’EURL ETS POSSAMAI des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative en raison de cause inopposable à l’EURL ETS FOSSAMIAI,
Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, Condamner la société AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 5 000 € au profit de l’épidémie d’un montant de 49 810,84 €, MAPau titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
SUBSIDIAIREMENT : Et dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée pour calculer la perte
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
I’EURL ETS Dire que l’expertise aura lieu aux frais avancés d’AXA FRANCE IARD,
d’exploitation subie par la concluante, à valoir sur son préjudice, la Condamner AXA FRANCE IARD à payer à l’EURL ETS Par dernières conclusions en réponse n°3 soutenues à l’audience du 5 février 2021, la SA AXA
somme de 30 000 €.
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès France IARD demande au tribunal de :
Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1104, et 1192 du Code civil. Vu les articles L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances, d’AXA,
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en
JUGER que cette clause d’exclusion répond au caractère formel de l’article L. 113-1 du Code des A TITRE PRINCIPAL
JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au
JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture l’espèce; caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances; administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par assurances ;
l’article L. 112-4 du Code des assurances;
I de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA
En conséquence :
DEBOUTER la société P S AR E Y
-
France IARD;
A TITRE SUBSIDIAIRE DAA
E
I
R
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2 dose
6 Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable en
l’espèce:
JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est 7 pas rapportée ;
} En conséquence :
DEBOUTER la société SMA de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA
France IARD ;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de :
•Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ; Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les
•
parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
• Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires
•
causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
• Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure d’interdiction de recevoir du public.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont été entendues lors de l’audience du 5 février 2021. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 26 mars 2021.
MOYENS DES PARTIES
La société OSAMIAI expose que :
Les conditions particulières de la police d’assurance multirisque professionnelle comportent une extension de garantie < perte d’exploitation pour fermeture administrative ». Les deux conditions de mise en œuvre, à savoir (1) décision de fermeture prise par une autorité administrative et (2) la décision de fermeture est la conséquence d’une épidémie, sont bien réunies.
La clause d’exclusion de garantie invoquée par AXA est stipulée en violation des articles L112-4 et L113-1 du code des assurances. Elle est imprécise et ne permet pas de circonscrire le risque garanti. En outre, elle revient à vider la garantie souscrite de sa substance. En effet, il est impossible que dans un contexte épidémique, seul un établissement d’un département soit touché. Cette clause est donc nulle.
La clause d’exclusion de garantie est inapplicable, en ce qu’elle ne respecte pas le principe de cohérence visé aux articles 1189 et 1190 du code civil, dès lors qu’une épidémie ne peut se limiter à un seul et unique établissement.
La société P AMAT justifie du montant de sa demande par les pièces produites aux débats.
La société AXA répond que :
La clause d’exclusion satisfait aux exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances, à savoir son caractère formel et limité. Elle exclut toute interprétation en application de l’article 1192 du code civil. L’absence de définition du terme épidémie n’affecte pas la validité de la clause d’exclusion. Celle-ci répond en outre au formalisme édicté par l’article L.112-4 du code des assurances.
M cant3 GEA
La clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance, même si le risque couvert é comme improbable, ce qu’AXA conteste en tout état de cause. Le caractère limité ou non a clause doit s’apprécier indépendamment du sinistre déclaré, en l’espèce l’épidémie de Covia clause d’exclusion permet bien de garantir l’assuré contre les fermetures individuelles, et a dc caractère limité. La clause ne peut donc être déclarée nulle.
Subsidiairement, le montant des pertes d’exploitation n’est pas démontré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’arti
455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées en vue de l’audience 5 février 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit applicable
Le contrat signé entre les parties étant antérieur à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant notamment réforme du droit des contrats, ce sont les textes du code civil antérieur à cette réforme qui trouvent normalement à s’appliquer. Cependant, dans leurs conclusions, les parties font référence à des articles postérieurs à cette date.
Cette question, soulevée par le tribunal, a été débattue contradictoirement lors de l’audience du 5 février 2021. Il a été convenu que les articles visés ne présentent pas de modifications significatives par rapport aux textes et à la jurisprudence antérieurs, et trouvent à s’appliquer au cas d’espèce sans qu’il y ait lieu de rechercher si la référence aux anciennes codifications conduirait à juger différemment. En conséquence, le tribunal se réfèrera si nécessaire aux textes tels que visés par les parties dans leurs conclusions.
Sur la demande principale
1La société sollicite le paiement par AXA d’une somme de 49 810,84 € au titre de la garantie perte d’exploitation de son contrat d’assurance multirisque professionnelle signé le 20 mai 2015, du fait de la fermeture de son restaurant. Celle-ci est intervenue en application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.
$
La garantie < perte d’exploitation » invoquée figure aux conditions particulières du contrat. Elle fait référence à l’article 2.1 des conditions générales, intitulé « perte d’exploitation, perte de revenu »>. La clause particulière est rédigée comme suit (typographie des majuscules respectée):
[…]
La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
[…] SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION
DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET SUR LE MÊME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE
L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MEME MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE,
POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».
Sur les conditions d’application de la garantie, hors clause d’exclusion
AXA déclare dans ses conclusions émettre les plus expresses réserves sur la qualification de fermeture administrative concernant la mesure prise par l’arrêté du 14 mars 2020. Toutefois, en l’absence de plus amples explications sur lesdites réserves, le tribunal constate que ce point n’est pas formellement discuté et encore moins contesté dans la présente instance.
B
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[…]
L’article 1 de l’arrêté du 14 mars 2020 dispose que «< Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020: […] au titre de la '1 catégorie N : Restaurants et débits de boisson ». La décision a bien été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l’assuré, en l’espèce le ministre de la santé. Elle a été prise au motif de la propagation de la covid-19, ce qui correspond à une maladie contagieuse. Le tribunal, retiendra donc que les conditions de la garantie telles qu’énoncées ci-dessus sont satisfaites.
Sur la contestation de la clause d’exclusion 7.
AXA considère que la clause d’exclusion s’applique au cas d’espèce, ce que la société ܛܐܫܕܝܢܝܡܕ ܐ conteste. Le tribunal examinera successivement les différents moyens invoqués à ce titre.
Sur la contestation de la clause d’exclusion au visa de l’article L. 112-4 du code des ass urances
La société SSAB Dallègue que la clause d’exclusion est nulle au motif qu’elle ne satisfait pas aux dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances. Celui-ci dispose notamment que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Elle se différencie clairement du reste du texte.
En l’espèce, la clause d’exclusion est écrite intégralement en caractères majuscules. Elle est isolée dans un paragraphe particulier. Les paragraphes précédents et suivants sont écrits en caractères minuscules (à l’exception des titres). Il en résulte que cette clause se distingue clairement du reste du texte, qu’elle est bien spécifiée en termes très apparents et qu’elle satisfait donc aux dispositions de l’article mentionné. Le tribunal ne retiendra pas ce moyen de défense.
Sur la contestation de la clause d’exclusion au visa de l’article L. 113-1 du code des a ssurances
L’article L113-1 du code des assurances dispose notamment que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Sur le caractère formel de la clause d’exclusion
MAI soutient que la clause d’exclusion est imprécise, que les hypothèses La société d’exclusion ne sont ni limitativement énumérées ni identifiables, et qu’elle ne permet pas de
.
circonscrire le risque garanti.
Une clause d’exclusion formelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances est celle « qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie ». En particulier, une clause ne peut être considérée comme formelle dès lors qu’elle doit être interprétée.
En l’espèce, la clause d’exclusion est claire et ne souffre d’aucune ambiguïté. Elle ne comporte aucun terme technique ou pouvant prêter à contre-sens. Elle est rédigée en termes intelligibles par tout assuré, et ne nécessite aucune interprétation. Le fait générateur de l’exclusion, à savoir la fermeture
d’au moins un autre établissement dans le même département pour la même mesure ayant la même cause, est clair et précis tant en ce qui concerne le périmètre géographique que la cause. Les hypothèses d’exclusion, outre qu’elles sont précises, sont limitativement énumérées. A
Lelause contestée satisfait donc au caractère formel imposé à l’article L. 113-1 du code des assurances. Le tribunal ne retiendra donc pas ce moyen de défense. 4
Sur le caractère limité de la clause de garantie
La société POSS AI soutient que la clause d’exclusion vide garantie souscrite de sa substance.
Selon ses conclusions, il est impossible et fictif d’envisager que, dans un contexte épidémique, seul un établissement sur tout un département puisse faire l’objet d’une fermeture administrative. Pour une épidémie ne peut, par définition, se limiter à un seul et unique établissement.
Selon la jurisprudence attachée à l’article L.113-1 du code des assurance, une clause d’e. sans portée dès lors qu’elle aboutit, par le nombre et/ou la nature des causes d’exclusion, tout effet la garantie souscrite. L’article 1170 du code civil dispose pour sa part que toute c prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
En l’espèce, la clause d’exclusion écarte la prise en charge d’un évènement similaire dans le département, ce qui est évidemment le cas d’espèce puisque l’arrêté ministériel est de portée na Mais il n’exclut pas la garantie dans le cas où seule l’exploitation de l’assuré serait fermée.
Le débat des parties devant le tribunal porte ainsi sur la définition et l’étendue d’une épidémie. En particulier, une épidémie, lorsqu’elle se déclare, touche-t-elle nécessairement plusieurs établissemen du même type, ici des restaurants.
Le tribunal constate tout d’abord que le terme épidémie n’est pas défini dans la police d’assurance
d’AXA.
Selon le dictionnaire Larousse, une épidémie est définie comme « Développement et propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population ». Quant au mot population, ses diverses définitions qui se réfèrent à l’ensemble des personnes constituant, dans un espace donné, une catégorie particulière, n’induisent pas qu’il s’agit nécessairement d’un groupe étendu sur un territoire vaste.
Selon l’OMS, < Une flambée épidémique est la brusque augmentation du nombre de cas d’une maladie normalement enregistré dans une communauté, dans une zone géographique ou pendant une saison donnée. »
Selon le dictionnaire médical, « une épidémie est définie par l’augmentation rapide de l’incidence
d’une maladie, en un lieu donné pendant une période donnée ».
Il résulte de ces définitions qu’aucune mention n’est faite quant à une étendue minimum du lieu concerné par une épidémie.
Afin de démontrer qu’il est possible qu’une épidémie ne concerne qu’un seul établissement, AXA produit les consultations du professeur Z A et du professeur B C, épidémiologistes, qui exposent qu’une épidémie fait référence à une tion qui peut être une collectivité, un lieu de travail, ou simplement une famille. Le sens médical d’épidémie défini par ces spécialistes laisse ainsi apparaître qu’une épidémie peut être circonscrite à un seul établissement.
A l’appui de cette thèse, AXA cite différents cas de gastro-entérites, de salmonelloses et de listérioses survenus dans un seul établissement. Toutefois, ces différentes maladies sont des intoxications alimentaires, qui peuvent être rapprochées du terme intoxication contenu dans la garantie plutôt que du terme épidémie. AXA cite en outre la légionellose qui a donné lieu à des fermetures d’établissement, mais qui ne donne pas lieu, en l’état actuel des connaissances médicales, à une transmission interhumaine.
Il convient de remarquer que, outre le fait qu’AXA ne définit pas contractuellement les termes
< épidémies, maladies contagieuses et intoxications »>, elle ne produit aux débats aucun cas où sa garantie a été amenée à jouer dans un quelconque de ces cas.
Le contrat souscrit par la société est un contrat d’adhésion au sens de l'article 1110 du code civil. Dans le doute, il s’interprète contre celui que l’a proposé, en l’espèce AXA (art. 1190 du code civil). En l’absence d’une définition claire du terme épidémie, la société , qui n’est pas un professionnel de la santé publique, est bien fondée à interpréter ce terme dans son sens
< courant », lequel induit une étendue de diffusion supérieure à un seul établissement par département.
Dès lors, la clause d’exclusion ci-dessus prive de sa substance l’obligation essentielle du contrat de couvrir le risque épidémique. En application des dispositions de l’article 1170, elle est donc réputée non écrite.
En conséquence, le tribunal fera droit, dans son principe, à la demande d’indemnisation de la société COMMERC
S
VA 6
YC Sur la demande d’indemnisation i
La société sollicite l’indemnisation de sa perte d’exploitation conformément aux À
modalités définies à l’article 2.1 des conditions générales du contrat. Elle produit à cet effet divers documents, attestation de chiffre d’affaires et de taux de marge de brute confirmés par l’expert comptable, attestations de TVA. Elle déclare avoir été fermée du 14 mars 2020 au 2 juin 2020, et i t éstime le montant de son préjudice à 49 810,84 €.
La société AXA conteste cette évaluation au motif que l’évaluation de la société ess ed ne satisfait pas aux conditions contractuelles de cette évaluation. En particulier, le calcul suppose de S prendre en compte les tendances générales de l’activité de l’établissement ainsi que des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur ce chiffre d’affaires.
En conséquence, le tribunal ordonnera la désignation d’un expert à la charge d’AXA dans les termes du dispositif ci-après et ordonnera à AXA le versement d’une provision de 25 000 € à la société au titre de la garantie, soit 50% du montant réclamé.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la société AMAT la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance. En conséquence, le tribunal condamnera la société AXA à payer à la société PA MAI la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
T
Les dépens seront mis à la charge de la société AXA qui succombera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne AXA à indemniser le dommage subi par l’EURL ETABLISSEMENTS hauteur de son contrat d’assurance
Ordonne le versement, à titre de provision, de 25 000 € à l’EURL ETABLISSEMENTS par la SA AXA France IARD ;
Commet M. D E, […], en qualité d’expert, avec pour mission de :
Evaluer le montant des dommages conformément aux conditions contractuelles signées entre les
●
parties;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles sa mission;
●
Entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant
•
connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport; rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
Dit que l’expert déposera un pré-rapport communiqué aux parties, lesquelles se verront alors imparties un délai pour formuler des dires écrits
Dit que l’expert répondra à ces dires dans son rapport définitif Dit que le contrôle de l’expertise sera exercé par M. N F agissant comme juge chargé de suivre les opérations d’expertise
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête adressée au Juge chargé de suivre les opérations d’expertises Dit que de ses opérations, constatations et avis, l’expert dressera rapport qui sera déposé au Greffe du Tribunal de céans avant le 26 septembre 2021
Dit que la présente décision sera notifiée à l’expert par le Greffe, et que celui-ci-fera connaître sans délai son acceptation ; qu’il sera avisé du versement de la consignation par le Greffe
Dit que SA AXA France IARD devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision, une provision de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du code de procedure civile
7 M KAD
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Dit qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge en charge du contrôle des mesures d’instruction conformément à l’article 279 du code de
J procédure civile Ordonne la réouverture des débats afin de fixer le montant de l’indemnité devant être versé par AXA
France IARD suite au préjudice subi, conformément à la garantie perte d’exploitation souscrite Fixe la réouverture des débats à l’audience du 22 octobre 2021 à 14 H te somme Condamne la SA AXA France IARD à payer à l’EURL ETABLISSEMENTS P de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la SA AXA France IARD aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 80,28 euros TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme K ALBRIGO Greffier M. B BERJAL Vice-Président
J
Four expédition certifiée conforme à
L’original délivrée le: 0.1 AVR. 2021
Par Nous Greffier,
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