Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 22-17.574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.574 22-17.574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mars 2022, N° 21/13207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970263 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201180 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1180 F-D
Pourvoi n° H 22-17.574
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
M. [B] [E], domicilié [Adresse 3] (Roumanie), a formé le pourvoi n° H 22-17.574 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [I] [D] [F], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], Royaume-uni,
2°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 1], Notaire,
défendeurs à la cassation.
Mme [F] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [F], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué ( Paris, 23 mars 2022), Mme [F], et M. [E] se sont mariés le 16 juin 2007, sous le régime de la séparation de biens conformément au contrat de mariage reçu par M. [K], notaire, le 14 juin 2007.
2. Le 29 octobre 2019, Mme [F] a assigné M. [E] et M. [K] devant un tribunal judiciaire aux fins de voir annuler le contrat de mariage.
3. Par une ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire, saisi d’un incident par M. [E], a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour se prononcer sur la validité du contrat de mariage et sur la responsabilité du notaire, mais incompétent pour trancher le litige portant sur la détermination du régime matrimonial des époux, le juge aux affaires familiales étant compétent sur cette dernière question.
4. M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance.
Examen du moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
5. M. [E] fait grief à l’arrêt de déclarer le tribunal judiciaire compétent pour se prononcer sur la validité du contrat de mariage signé entre les époux [E]-[F] le 14 juin 2007, alors « que le juge aux affaires familiales connaît des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ; qu’il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial ; que la compétence spéciale du juge aux affaires familiales comprend ainsi les demandes portant sur la validité des contrats de mariage ; qu’en retenant que le tribunal judiciaire était compétent pour connaître de la demande d’annulation du contrat de mariage formée par Mme [F] quand le juge aux affaires familiales était seul compétent pour en connaître, la cour d’appel a violé les articles L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire et 267 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé, d’une part, que la question de la validité du contrat de mariage est distincte du fonctionnement du régime matrimonial, qui, par nature, lui succède et présuppose que le régime matrimonial soit d’abord défini, d’autre part, que cette question, qui influe sur la détermination du régime matrimonial, ne se confond pas pour autant avec celle-ci, puisque la seconde découle de la première, la cour d’appel a retenu à bon droit que le tribunal judiciaire était compétent pour se prononcer sur la validité du contrat de mariage signé par les époux [E]-[F] le 14 juin 2007.
7. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le moyen du pourvoi incident éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et la demande formée par Mme [F] au titre de son pourvoi incident éventuel et condamne M. [E] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros et à M. [K] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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