Rejet 11 octobre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 oct. 2000, n° 98-21.509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-21.509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 24 août 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007415932 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | société Lutringer Sillon c/ société civile immobilière ( SCI ) Hohlenstein |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lutringer Sillon, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 août 1998 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Hohlenstein, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Lutringer Sillon, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 24 août 1998), que la société civile immobilière Hohlenstein (la SCI) a, par contrat du 23 octobre 1990, chargé la société Lutringer Sillon de l’exécution du lot démolition, maçonnerie, terrassement et gros oeuvre" dans le réaménagement d’une usine ; qu’après expertise, soutenant qu’elle avait exécuté des travaux supplémentaires, la société Lutringer Sillon a assigné en paiement de factures la SCI qui a sollicité, par voie reconventionnelle, pour les travaux objet de la facture n° 91 07 33 la réparation de malfaçons et l’indemnisation de retards ; que le Tribunal a notamment sursis à statuer sur la demande au titre de cette facture et ordonné de ce chef le retour du dossier à l’expert ;
Attendu que la société Lutringer Sillon fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande au titre de deux factures alors, selon le moyen, 1 ) qu’en se bornant, pour soumettre les travaux objets des factures n° 91 09 38 et 92 03 36 au régime prévu par l’article 1793 du Code civil, à retenir que le marché conclu entre la SCI et la société Lutringer Sillon devait être qualifié de marché à forfait, sans rechercher, comme l’y invitait expressément cette dernière dans ses écritures d’appel, si ces travaux n’étaient pas indépendants du marché initial, et dès lors soumis comme tels à un marché particulier soumis au droit commun, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1793 du Code civil ; 2 ) que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu’en relevant d’office, pour le cas où les règles du marché à forfait ne seraient pas applicables, d’une part, le moyen tiré de l’application des règles relatives à la charge de la preuve, d’autre part, le moyen tiré des règles relatives à la preuve littérale, sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, souverainement relevé, interprétant la clause du contrat relative aux travaux en modification du marché initial, que le marché à forfait permettait les changements ou augmentations de travaux autorisés et chiffrés par écrit dans le cadre d’un avenant signé par les deux parties, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, abstraction faite d’un motif surabondant, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Lutringer Sillon fait grief à l’arrêt, sur la facture n° 91 07 33, d’ordonner le renvoi du dossier au premier juge pour la poursuite de la procédure, alors, selon le moyen, que par l’effet dévolutif pour le tout de l’appel non limité à certains chefs, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige ; qu’elle ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l’insuffisance des éléments qui ont été produits par les parties ; qu’en renvoyant le dossier aux premiers juges pour poursuivre la procédure, la cour d’appel a violé les articles 4 du Code civil et 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les parties n’avaient pas produit dans l’instance d’appel le rapport de l’expert saisi d’un complément d’expertise par les premiers juges et, partant, que les éléments nécessaires pour statuer n’ayant pas été mis à sa disposition, elle n’était pas en mesure de se prononcer sur le chef de la contestation relatif au paiement de la facture n° 91 07 33 que le tribunal n’avait pas tranché, la cour d’appel n’a fait, nonobstant l’effet dévolutif de l’appel, qu’user, sans violer l’article 4 du Code civil, du pouvoir remis à sa discrétion par l’article 568 du nouveau Code de procédure civile ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lutringer Sillon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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