Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 janv. 2025, n° 23-15.869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 27 octobre 2022, N° 22/00161 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310029 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, président
Décision n° 10029 F
Pourvoi n° Z 23-15.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 23-15.869 contre l’arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alizé concepts, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [T], ès qualités, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susviés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] et la condamne à payer à Mme [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alizé concepts, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
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