Infirmation partielle 11 mai 2023
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 24-17.314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.314 24-17.314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 11 mai 2023, N° 21/01535 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10668 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Comptes et décisions |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10668 F
Pourvoi n° R 24-17.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La société Comptes et décisions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 24-17.314 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Comptes et décisions, après débats en l’audience publique du 24 juin 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptes et décisions aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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