Confirmation 17 décembre 2024
Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 25-11.497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.497 25-11.991 25-11.497 25-11.991 25-11.497 25-11.991 25-11.497 25-11.991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2024, N° 24/02092 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110060 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200434 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Areas dommages c/ société Swisslife assurances de biens, société Max Sutter |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 434 F-D
Pourvois n°
P 25-11.497
A 25-11.991 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
I. La société Areas dommages, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-11.497 contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (1er chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Max Sutter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
II. M. [E] [W], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 25-11.991 contre le même arrêt, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Max Sutter, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
2°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme,
3°/ à la société Area dommages, société d’assurances mutuelles,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois n° P 25-11.497 et A 25-11.991 invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Areas dommages, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Max Sutter et de la société Swisslife assurances de biens, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 25-11.497 et A 25-11.991 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 17 décembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 mars 2024, pourvoi n° 22-20.584), M. [W] a confié à la société Sutter (la société), assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens (l’assureur), la réalisation de travaux sur l’installation électrique de ses deux immeubles.
3. Estimant que la société, qui avait raccordé entre elles les installations électriques des immeubles au moyen d’une rallonge électrique qu’elle avait fournie, était responsable de l’incendie ayant détruit les deux immeubles, M. [W] a saisi le juge des référés d’un tribunal de grande instance aux fins d’expertise, puis, après dépôt du rapport d’expertise le 2 octobre 2014, a assigné la société et l’assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
4. La société Areas dommages, subrogée dans les droits de son assuré, M. [W], qu’elle a partiellement indemnisé, est intervenue volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° A 25-11.991 formé par M. [W]
Enoncé du moyen
5. M. [W] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner, avec son assureur, aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise, alors « qu’il résultait des termes clairs et précis du rapport d’expertise judiciaire que sur la longueur totale de la rallonge dégagée, « le cheminement serpentait mais ne présentait pas de boucle » et que les dires de M. [W] selon lesquels la rallonge serpentait sur le sol étaient confirmés par les constatations effectuées lors du dégagement, de sorte que l’hypothèse la plus plausible était que cette rallonge, qui était la seule source d’énergie à proximité du foyer de l’incendie, a été en contact avec la base de l’empilement de cartons à pizza, provoquant l’embrasement de ceux-ci ; qu’en considérant cependant que la preuve n’était pas rapportée du positionnement anormal de la rallonge, le rapport d’expertise judiciaire s’étant exclusivement fondé sur les dires de M. [W] et n’excluant pas que celle-ci ait pu rester tendue sur le dérouloir, ce qui empêchait de considérer qu’elle avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise judiciaire, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
6. Pour dire que M. [W] ne démontre pas le rôle causal de la rallonge dans l’incendie, l’arrêt retient que les conclusions de l’expert sur la position de la rallonge reposent exclusivement sur les indications de M. [W]. Il ajoute que le compte rendu de la première réunion d’expertise ne fait pas état du positionnement de la rallonge alors que le rapport n’exclut pas que la rallonge ait pu rester tendue sur le dévidoir. Il relève que l’expert a reconnu qu’il n’avait pas été possible de repérer avec précision l’emplacement de la rallonge par rapport aux cartons.
7. En statuant ainsi, alors que le rapport d’expertise mentionnait, d’une part, que la rallonge mise en place par la société Max Sutter, dans sa portion déroulée au sol, était la seule source d’énergie à proximité de l’empilement de cartons à pizza, identifié comme foyer primaire de l’incendie, d’autre part, que s’il n’était pas possible de repérer avec précision le positionnement de la rallonge par rapport à l’emplacement des cartons, il était en revanche certain que la rallonge serpentait au sol, les dires de M. [W] ayant été confirmés lors du dégagement de la rallonge, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquence de la cassation
8. La société Areas dommages a déposé un mémoire pour s’associer au pourvoi formé par M. [W].
9. Au regard des circonstances de la cause, il y a lieu d’étendre à la société Areas dommages la cassation obtenue par M. [W], sans qu’il y ait lieu d’examiner le pourvoi qu’elle a formé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société Max Sutter et la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Max Sutter et Swisslife assurances de biens, les condamne in solidum à payer à M. [W] la somme globale de 3 000 euros et condamne les sociétés Max Sutter et Swisslife assurances de biens à payer à la société Areas dommages la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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