Rejet 18 décembre 1995
Résumé de la juridiction
C’est à bon droit qu’une cour d’appel a décidé que les injonctions du président prises lors des audiences de procédure n’établissent pas la preuve de la volonté de poursuivre l’instance et sont dépourvues d’effet interruptif de la prescription prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 1995, n° 93-21.287, Bull. 1995 II N° 312 p. 183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-21287 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 II N° 312 p. 183 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 septembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034890 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt (Paris, 27 septembre 1993), que le journal Z… a publié le 29 janvier 1992 un article de M. A… concernant les activités de l’hôtel B…, exploité par les époux X… ; que, s’estimant diffamés, ceux-ci et la société B… ont assigné le 28 avril 1992 M. A…, M. C…, directeur de publication, et la société Y… en réparation de leur préjudice ;
Sur le second moyen, qui est préalable : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit que l’action des époux X… et de la société B… était prescrite, alors, selon le moyen, que, d’une part, les renvois de la cause à des audiences ultérieures constituent des actes interruptifs de la prescription de 3 mois applicable en matière de presse lorsque ces renvois ont été ordonnés contradictoirement et que le défendeur y a donné une acceptation expresse ; que l’arrêt attaqué, qui se borne à relever que les conférences de procédure du 10 juin et du 8 juillet 1992 ne sont pas interruptives de prescription, sans rechercher si ces renvois ont été ordonnés contradictoirement et si les défendeurs les avaient acceptés, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, d’autre part, constitue un titre de procédure interruptif de la prescription la communication de pièces effectuée par remise de bordereaux visés par le greffier en application des articles 132 et 761 du nouveau Code de procédure civile ; qu’aucune disposition légale ne prescrit que la communication de pièces doit être effectuée par voie de signification ; qu’en énonçant que la communication de pièces n’interrompait pas la prescription au motif qu’elle avait été faite sans signification, l’arrêt attaqué a violé l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu que l’arrêt ayant exactement, par motifs adoptés, énoncé qu’il convenait aux époux X… et à la société B… d’établir l’existence d’un acte de procédure manifestant à leur adversaire, dans le délai de la courte prescription, leur volonté de poursuivre l’instance engagée, a exactement décidé que les injonctions du président, n’établissant pas la preuve de cette volonté, étaient dépourvues d’effet interruptif ;
Qu’il résulte des productions que la communication de pièces par remise de bordereau a eu lieu le 22 juin 1992 ; qu’il s’ensuit que la prescription a été acquise avant la signification des conclusions des demandeurs le 25 septembre 1992 ; que le moyen doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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