Infirmation partielle 9 novembre 2022
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, n° 23-14.674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 9 novembre 2022, N° 21/01164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051554018 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110262 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10262 F-D
Pourvoi n° A 23-14.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
M. [G] [T], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 23-14.674 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 3],
5°/ à M. [W] [E], domicilié [Adresse 4],
pris tous cinq en qualité d’héritier de [D] [T], épouse [E] et de [H] [E],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [O], [U], [X], [P] et [W] [E], après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à MM. [O], [U], [X], [P] et [W] [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, Mme Dard, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.
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