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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mars 2026, n° 25-40.034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-40.034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | QPC renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764995 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00197 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Parties : | pôle 1 |
Texte intégral
COMM.
COUR DE CASSATION
RM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
RENVOI
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 197 F-D
Affaire n° H 25-40.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
La cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10) a transmis à la Cour de cassation, par arrêt rendu le 18 décembre 2025, les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 19 décembre 2025, dans l’instance mettant en cause :
d’une part, la société Maison [G], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
d’autre part, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin, domicilié [Adresse 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents : M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, M. Bonthoux, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre ;
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par lettre recommandée du 28 octobre 2022, reçue le 3 novembre 2022, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin (le comptable public) a notifié à la société Maison [G] (la société) une saisie administrative à tiers détenteur au préjudice de M. [G], pour recouvrement de la somme de 353 088,69 euros, due au titre de l’impôt sur le revenu et de contributions sociales, pour les années 2016 et 2017.
2. Le 7 décembre 2023, le comptable public a assigné la société en paiement devant le juge de l’exécution.
3. Par un jugement du 13 mai 2024, le juge de l’exécution a condamné la société à payer au comptable public, la somme de 318 935 euros.
4. Le juge de l’exécution, après avoir rappelé qu’en application de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire une déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts, a ainsi retenu que la société n’avait pas répondu à la saisie qui lui avait été notifiée le 3 novembre 2022 et que celle-ci ne fournissait aucun motif sérieux expliquant qu’elle aurait été empêchée de répondre à l’administration fiscale.
5. La société a interjeté appel de ce jugement, et a, par mémoire distinct et motivé, soulevé devant la cour d’appel deux questions prioritaires de constitutionnalité.
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
6. Par un arrêt du 18 décembre 2025, la cour d’appel de Paris a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
« 1°/ A titre principal :
Les dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, en ce qu’elles permettent de condamner un tiers saisi au paiement de l’intégralité de la dette fiscale du redevable en cas d’absence de réponse ou de réponse inexacte, sans lien avec les fonds effectivement détenus ni possibilité d’apprécier la proportionnalité de la sanction, portent-elles atteinte aux articles 8, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?
2°/ A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Conseil constitutionnel répondrait positivement [négativement] à la question posée à titre principal :
Les dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, en ce qu’elles permettent de condamner un tiers saisi non seulement au paiement du principal de la dette fiscale du contribuable, mais également des majorations, amendes et intérêts de retard attachés à cette dette, méconnaissent-elles le principe de proportionnalité des peines garanti par les articles 8, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
7. Aux termes de l’article L. 262, 3, alinéa 3, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
8. Aux termes de l’article L. 262, 3, alinéa 4, du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, devenu l’article L. 262, 3 bis, alinéa 4, de ce livre par l’effet de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
9. La disposition contestée est applicable au litige, l’action en paiement, intentée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin à l’encontre de la société devant le juge de l’exécution, étant fondée sur l’article L. 262, 3, alinéa 4 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, et la société ayant été condamnée par un jugement du 13 mai 2024 du juge de l’exécution, dont elle a relevé appel, à payer la somme de 318 935 euros au pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin, représenté par le comptable public, sur le fondement de ce texte.
10. Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
11. Les questions posées présentent un caractère sérieux.
12. En effet, en l’absence de recours ouvert au tiers saisi à l’encontre du redevable, une condamnation du tiers saisi au paiement des sommes dues au créancier, en ce compris le principal, et les éventuelles majorations, intérêts de retard et pénalités, indépendamment de la somme dont il est débiteur à l’égard du redevable, pourrait être regardée comme une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dont il convient de s’assurer, en ce cas, qu’elle ne présente pas de disproportion manifeste avec la gravité des manquements imputables au tiers saisi.
13. En conséquence, il y a lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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