Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-81.308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970058 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01483 |
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Texte intégral
N° V 25-81.308 F-D
N° 01483
ODVS
18 NOVEMBRE 2025
IRRECEVABILITE
Mme LABROUSSE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025
M. [S] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [S] [K], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [C] [G], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hill, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [C] [G] a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef précité, à la suite de la diffusion, le 22 août 2021, de divers propos sur le site internet du média France Soir.
3. M. [S] [K], en sa qualité de directeur de la publication et de la rédaction dudit média, a été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 15 janvier 2024, l’a relaxé et a prononcé sur les intérêts civils.
4. La partie civile a, seule, relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
5. Le délai de trois jours non francs prévu par l’article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui ne peut être prorogé qu’en application de l’article 801 du code de procédure pénale ou en cas de force majeure, a pour point de départ le lendemain du jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l’article 462, alinéa 2, dudit code, du jour auquel l’arrêt sera prononcé.
6. Il ressort des mentions de l’arrêt attaqué que M. [K] était représenté par un avocat à l’audience au cours de laquelle la cause a été débattue, que le président a donné l’information prévue par l’article 462 du code de procédure pénale suivant laquelle la décision serait rendue le 13 décembre 2024, date à laquelle la cour d’appel a prononcé son arrêt.
7. Les mentions de l’arrêt indiquant que les décisions en matière d’intérêts civils doivent être signifiées à la diligence des parties n’ont pas pour effet de changer la qualification de l’arrêt, qui a été rendu contradictoirement, et de retarder le point de départ du délai de pourvoi.
8. M. [K] a formé un pourvoi le 17 décembre 2024, soit hors du délai fixé par l’article 59 de la loi sur la liberté de la presse, celui-ci ayant expiré le lundi 16 décembre.
9. En l’absence de justification d’un événement de force majeure ou d’un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté, le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [S] [K] devra verser à M. [C] [G] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.
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