Confirmation 21 mars 2023
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-17.586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 21 mars 2023, N° 22/00101 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10431 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ société Montravers Yang-Ting, société civile |
|---|
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10431 F
Pourvoi n° R 23-17.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024
La société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-17.586 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Montravers Yang-Ting, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Fort-de-France, domicilié en son parquet général, [Adresse 2]
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière [Adresse 4], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Montravers Yang-Ting, ès qualités, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière [Adresse 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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