Infirmation partielle 4 avril 2024
Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-15.946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.946 24-15.946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 avril 2024, N° 20/08212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587183 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01027 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Désistement
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1027 F-D
Pourvoi n° D 24-15.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-15.946 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Scor SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au syndicat Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au syndicat Fédération de l’assurance CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La société Scor SE a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Scor SE, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des syndicats Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) et Fédération de l’assurance CFE-CGC, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 juin 2025, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [E], demandeur au pourvoi principal, se désister du pourvoi formé par lui contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 avril 2024, au profit de la société Scor SE, des syndicats Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) et de la Fédération de l’assurance CFE-CGC.
2. Par acte déposé au greffe le 25 juin 2025, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de de la société Scor SE, déclare accepter le désistement, se désister de son pourvoi incident et renoncer à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. [E] du désistement de son pourvoi principal ;
DONNE ACTE à la société Scor SE du désistement de son pourvoi incident et de sa renonciation à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [E] et les syndicats Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) et Fédération de l’assurance CFE-CGC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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