Infirmation 30 janvier 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 déc. 2024, n° 23-17.630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2023, N° 23/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050784312 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C100752 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|---|
| Parties : | pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Transmission pour consultation chambre criminelle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 752 F-D
Pourvoi n° P 23-17.630
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [I] [L], domicilié chez M. [S] [M], avocat, [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° P 23-17.630 contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, domicilié en son parquet, [Adresse 8], [Localité 7],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], [Localité 5], pris en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
3°/ au préfet de police, domicilié [Adresse 1], [Localité 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [L] et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 30 janvier 2023) et les pièces de la procédure, le 25 janvier 2023, après un contrôle d’identité effectué la veille par un agent de police judiciaire sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale, M. [L], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
2. Le 27 janvier 2023, le préfet a demandé une première prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
3. Par ordonnance du 30 janvier 2023, le premier président a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait constaté l’irrégularité de la procédure. Statuant à nouveau, il a écarté les moyens de
nullité et prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Examen du moyen
4. L’examen du dossier conduit à un renvoi à la chambre criminelle pour avis en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile.
5. Il résulte de l’article 78-2, alinéas 1er et 9, du code de procédure pénale que, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut être contrôlée par un agent de police judiciaire, sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, les opérations de contrôle ne devant ni excéder une durée de douze heures consécutives dans un même lieu, ni consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou les lieux.
6. La question se pose de savoir si l’ordre donné par l’officier de police judiciaire à l’agent de police judiciaire doit circonscrire précisément le lieu et la durée des contrôles ou s’il peut se limiter à prévoir des contrôles aléatoires, en intensité et en fréquence, à l’intérieur du territoire pour une période ne dépassant pas douze heures.
PAR CES MOTIFS, la première chambre civile :
TRANSMET pour avis à la chambre criminelle la question suivante :
« L’ordre donné par l’officier de police judiciaire à l’agent de police judiciaire pour effectuer des contrôles d’identité sur le fondement de l’article 78-2, alinéas 1er et 9, du code de procédure pénale, doit-il circonscrire précisément le lieu et la durée des contrôles ou peut-il se limiter à autoriser des contrôles aléatoires, en intensité et en fréquence, à l’intérieur du territoire pour une période ne dépassant pas douze heures ? » ;
Sursoit à statuer dans l’attente de la réponse de la chambre criminelle ;
Renvoie l’affaire à l’audience de formation restreinte du 25 février 2025 de la première chambre civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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