Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-18.123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267350 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00417 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 417 F-D
Pourvoi n° V 24-18.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-18.123 contre le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [S] [D], épouse [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [D], épouse [N], et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe, 8 avril 2024), le 28 août 2021, Mme [D], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] (la banque), a procédé, auprès de cette dernière, à l’enregistrement de son téléphone mobile lui permettant d’effectuer des opérations de paiement à distance.
2. Le 31 octobre 2021, un virement a été effectué depuis ce compte. Le 7 novembre 2021, Mme [D] a formé opposition à ce virement, contestant en être à l’origine. La banque a refusé de lui restituer la somme débitée au motif que ce virement avait été validé depuis un second téléphone enregistré sur ce compte.
3. Le 9 août 2022, soutenant ne pas avoir enregistré de second téléphone sur son compte, Mme [D] a assigné la banque en restitution des fonds litigieux.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief au jugement de la déclarer responsable du préjudice de Mme [D] et de la condamner à lui payer une certaine somme au titre des paiements frauduleux, alors :
« 1°/ que commet une négligence grave l’utilisateur de services de paiement qui n’informe pas son prestataire de services de paiement du détournement ou de l’utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées quand cette information aurait permis d’empêcher la réalisation de l’opération de paiement non autorisée ; qu’en l’espèce, il était constant que l’opération de paiement litigieuse avait été réalisée le 31 octobre 2021 et que Madame [D] ne l’avait informée de l’absence d’autorisation de cette opération que le 7 novembre 2021 ; qu’elle faisait valoir que Madame [D] était pourtant informée du détournement ou de l’utilisation non autorisée des données liées à son instrument de paiement dès le 24 octobre 2021 lorsqu’elle avait reçu un sms sur son téléphone portable l’informant d’une tentative d’enregistrement au service de confirmation mobile dans son application banque à distance, d’un téléphone
dont elle prétendait ne pas être le propriétaire ; qu’en se bornant à examiner
si Madame [D] avait agi avec diligence à compter du moment où elle s’était rendu compte du paiement frauduleux sans rechercher, comme il y était expressément invité, si ne constituait pas une négligence grave de sa part la circonstance qu’elle n’ait pas dénoncé l’enrôlement d’un nouvel appareil dont elle avait été informée plusieurs jours auparavant, ce qui aurait permis d’éviter la réalisation du paiement litigieux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.133-17, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier.
2°/ que commet une négligence grave l’utilisateur de services de paiement qui n’informe pas son prestataire de services de paiement du détournement ou de l’utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées quand cette information aurait permis d’empêcher la réalisation de l’opération de paiement non autorisée ; qu’en l’espèce, elle faisait valoir que Mme [D] avait encore été informée du détournement ou de l’utilisation non autorisée des données liées à son instrument de paiement le 31 octobre 2021 lorsqu’elle avait reçu une demande de confirmation de l’opération de paiement litigieuse sur le téléphone initialement seul enrôlé au service de confirmation mobile de son application banque à distance ; qu’en se bornant à examiner si Mme [D] avait agi avec diligence à compter du moment où elle s’était rendu compte du paiement frauduleux, à la lecture de son relevé de compte, sans rechercher, comme il y était expressément invité, si ne constituait pas une négligence grave de sa part la circonstance qu’elle n’ait pas dénoncé l’opération de paiement rapidement après la notification de la demande de sa confirmation qu’elle avait reçue sur son téléphone, ce qui aurait aussi permis d’éviter la réalisation du paiement litigieux, le tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.133-17, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
5. Mme [D] contestant avoir ajouté, sur son compte permettant un paiement à distance, le second téléphone mobile dont l’enregistrement n’a pu être validé que par le code envoyé sur le téléphone déjà enregistré et la banque faisant valoir que le paiement litigieux avait été validé grâce à un code reçu sur ce second téléphone, le tribunal n’avait pas à effectuer les recherches inopérantes invoquées par les griefs.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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