Rejet 23 mars 1982
Résumé de la juridiction
L’article 808 du Code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner, en cas d’urgence, toute mesure que justifie l’existence d’un différend, même si la partie qui s’oppose à cette mesure a des arguments à faire valoir. Par suite, la Cour d’appel qui constate l’existence d’un différend entre une société et son comité d’établissement sur le point de savoir si l’organisation d’une consultation juridique constituait ou non une oeuvre sociale au sens de l’article L. 432-2 du Code du travail, et relève qu’il y avait urgence pour la société à suspendre l’exécution de la décision susceptible d’être illégale qui entraînait l’utilisation, à des fins contestées, de locaux qui étaient sa propriété et l’imputation irréversible sur le budget du comité des honoraires de l’avocat, justifie par ces énonciations qui impliquent que la prétention de la société lui a paru avoir au moins une apparence de fondement, sa décision autorisant la société à s’opposer provisoirement à l’entrée de cet avocat dans les locaux sociaux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 mars 1982, n° 80-17.098, Bull. civ. V, N. 208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 80-17098 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 208 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 2 octobre 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010357 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Vellieux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Sornay |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Ecoutin |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que le comite d’etablissement de l’usine de chanteraine de la societe saint-gobain vitrage a decide, a la majorite, de creer une nouvelle oeuvre sociale en organisant dans un local de l’entreprise dont il avait la disposition une consultation juridique pour les membres du personnel et a conclu, a cet effet, un contrat avec un avocat ;
Qu’a la demande du president du comite et de la societe, l’arret infirmatif attaque, rendu en refere, a autorise celle-ci a s’opposer provisoirement a l’entree de cet avocat dans les locaux sociaux, jusqu’a decision des juges du fond saisis d’une demande d’annulation de la deliberation du comite ;
Attendu que celui-ci fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors, d’une part, qu’elle n’a pas recherche si le differend dont elle constatait l’existence justifiait la mesure sollicitee, alors, surtout, qu’il resultait des propres constatations de l’arret que la decision contestee avait ete prise a la majorite des voix, d’ou il suit que le juge des referes ne pouvait en suspendre l’execution sans constater qu’il etait suffisamment etabli que la demande de la societe etait au moins en apparence fondee, et alors, enfin, qu’il n’a pas ete repondu aux conclusions exposant qu’il n’aurait ete competent que si le comite n’avait eu aucun argument a faire valoir en ce qui concerne la legalite de la decision litigieuse, ce qui n’etait pas le cas ;
Mais attendu que l’article 808 du code de procedure civile permet au juge des referes d’ordonner, en cas d’urgence, toute mesure que justifie l’existence d’un differend, meme si la partie qui s’oppose a cette mesure a des arguments a faire valoir, que la cour d’appel a constate l’existence d’un differend entre les parties sur le point de savoir si l’organisation d’une consultation juridique constituait ou non une oeuvre sociale au sens de l’article l432-2 du code du travail, et a releve qu’il y avait urgence pour la societe a suspendre l’execution de la decision susceptible d’etre illegale qui entrainait l’utilisation, a des fins contestees, de locaux qui etaient sa propriete et l’imputation irreversible sur le budget du comite des honoraires de l’avocat ;
Que par ces enonciations, qui impliquent que la pretention de la societe lui a paru avoir au moins une apparence de fondement, elle a justifie sa decision, la mesure ordonnee, par son caractere provisoire, ne prejugeant pas le fond ;
Que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 octobre 1980 par la cour d’appel d’amiens.
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