Infirmation partielle 26 avril 2023
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Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 janv. 2025, n° 23-20.517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.517 23-20.518 23-20.519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 26 avril 2023, N° 21/02821 (et 2 autres) |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00084 |
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Sur les parties
| Parties : | société EDF c/ syndicat Force ouvrière EDF-CNPE du Blayais |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 84 F-D
Pourvois n°
B 23-20.517
C 23-20.518
D 23-20.519 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025
La société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° B 23-20.517, C 23-20.518 et D 23-20.519 contre trois arrêts rendus le 26 avril 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [B] [H], domicilié [Adresse 1],
4°/ au syndicat Force ouvrière EDF-CNPE du Blayais, dont le siège est EDF SA CNPE du Blayais, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse aux pourvois invoque, à l’appui de ses recours, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [E], [W], [H] et du syndicat Force ouvrière EDF-CNPE du Blayais, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Filliol, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 23-20.517, C 23-20.518 et D 23-20.519 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 26 avril 2023), M. [E] ainsi que deux autres salariés, tous anciens militaires, ont été recrutés par la société Electricité de France (EDF).
3. Les salariés et le syndicat Force ouvrière EDF-CNPE du Blayais (le syndicat) ont saisi la juridiction prud’homale de demandes, notamment aux fins de reclassification, en tenant compte de leur carrière militaire de sous-officiers selon les termes des notes DP. 32.58 et DP. 32.60.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chacun des salariés un rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la reprise des échelons d’ancienneté pour la période allant de novembre 2015 à février 2023, d’ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif rectifié en considération des condamnations prononcées, intégrant la réévaluation des échelons d’ancienneté, et de le condamner à payer au syndicat Force ouvrière EDF-CNPE du Blayais une somme à titre de dommages-intérêts dans chacune des instances ainsi que diverses sommes, tant à chacun des salariés qu’à ce syndicat en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que la note DP. 32.60, qui participe du statut réglementaire du personnel des industries électriques et gazières, définit les emplois de maîtrise correspondant à des postes qui dans la fonction publique relèveraient de la catégorie A comme ceux dont l’accès exige un niveau Bac+2 ou plus revêt un caractère obligatoire, qu’en écartant l’application de ce texte, pour considérer que des salariés recrutés sur des emplois classés GF 8, requérant en principe un diplôme Bac+2, n’étaient pas de ce seul fait exclus du bénéfice de la reprise de l’ancienneté acquise sous les drapeaux, la cour d’appel l’a violée. »
Réponse de la Cour
Vu les notes DP. 32.58 et DP. 32.60 et les circulaires PERS. 952 et PERS. 954 :
5. Aux termes de ces notes, la prise en compte au titre de l’ancienneté en échelon, du temps passé sous les drapeaux par les anciens militaires engagés, est restreinte pour les emplois de maîtrise lorsque les intéressés sont recrutés sur des emplois dont l’accès exige des diplômes de niveau inférieur à Bac+2.
6. Selon ces circulaires, le niveau de rémunération appliqué lors du recrutement et le rattachement à un groupe fonctionnel dépendent du diplôme détenu par le candidat, le niveau baccalauréat à l’embauche relevant en principe du groupe fonctionnel GF 3, le niveau DEUG du GF 8 et le niveau licence du GF 9 et au-delà.
7. Pour condamner l’employeur à payer aux salariés un rappel de salaire pour la période considérée, l’arrêt retient que les salariés ont bénéficié d’un classement lors de leur embauche au GF 8, correspondant à un niveau de qualification équivalent à la catégorie B de la fonction publique, correspondant au niveau Bac+2, et qu’il n’est pas établi qu’ils aient demandé la substitution de leurs diplômes et qualifications militaires.
8. En statuant ainsi, alors que la prise en compte de l’ancienneté en échelon, du temps passé sous les drapeaux par les anciens militaires engagés, est restreinte pour les emplois de maîtrise lorsque les intéressés sont recrutés sur des emplois dont l’accès exige des diplômes de niveau inférieur à Bac+2, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’ils déboutent MM. [E], [W] et [H] de leurs demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive, les arrêts rendus le 26 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;
Condamne MM. [E], [W], [H] et le syndicat Force ouvrière EDF-CNPE du Blayais aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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