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Cassation 9 novembre 2022
Confirmation 11 janvier 2024
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-11.546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.546 24-11.546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197038 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01209 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme Ott, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1209 F-D
Pourvoi n° W 24-11.546
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-11.546 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant au Syndicat pour la défense des postiers, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du Syndicat pour la défense des postiers, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, M. Dieu, conseiller, Mme Lanoue, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.761), soutenant que les refus par la société La Poste (La Poste) d’accorder à son secrétaire général des autorisations d’absence pour assister des postiers salariés devant les juridictions prud’homales constituaient des manoeuvres d’obstruction à son activité syndicale, le Syndicat pour la défense des postiers (le SDP), par acte du 19 avril 2018, a fait assigner La Poste devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement de dommages-intérêts pour entrave syndicale et discrimination syndicale.
Examen du moyen
Sur le moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande du SDP présentée au titre du refus de dix-sept demandes d’autorisations spéciales d’absence s’ajoutant à celle qu’il avait présentée initialement en première instance
Enoncé du moyen
2. La Poste fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande du SDP présentée au titre du refus de dix-sept demandes d’autorisations spéciales d’absence s’ajoutant à celle qu’il avait présentée initialement en première instance, alors « qu’une convention collective claire et précise ne doit pas être interprétée ; qu’à tout le moins, si elle manque de clarté, elle doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte ; qu’en l’espèce, l’article 522 de l’accord du 4 décembre 1998 sur le droit syndical à La Poste, applicable au litige, dispose que : "Des autorisations spéciales d’absence sont accordées hors enveloppes et définies au paragraphe 5212 aux représentants syndicaux appelés à siéger au sein des instances suivantes : […] conseil de prud’hommes" ; que la cour d’appel a énoncé qu’il « convient de relever que le texte de l’article 522 est très clair : une autorisation spéciale d’absence est accordée au représentant syndical appelé à siéger notamment au sein du conseil de prud’hommes. Il ne mentionne pas que cette autorisation est accordée au représentant syndical appelé à assister ou représenter un salarié devant le conseil de prud’hommes » ; que cependant, pour accueillir la demande du SDP tendant à voir reconnaître le bénéfice de cette autorisation spéciale d’absence pour assister des salariés devant le conseil de prud’hommes, la cour d’appel a énoncé que : "Si soutenir qu’un représentant syndical ne peut pas être conseiller prud’homal est inopérant pour le salarié, en revanche, il est exact qu’un fonctionnaire, comme l’est un employé de la SA La Poste, ne peut pas siéger au sein du conseil de prud’hommes qui ne peut être composé que de salariés et d’employeurs du secteur privé. Aussi, afin de sauvegarder au texte précité son sens sans le dénaturer, il convient de dire que le représentant syndical, salarié de la Poste, qui assiste un salarié devant le conseil de prud’hommes peut bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence pour ce faire dès lors qu’il présente tous les justificatifs pour ce faire. En conclusion : compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le SDP peut solliciter des autorisations spéciales d’absence en application de l’article 522 de l’accord-cadre du 4 décembre 1998 au titre de la participation de son secrétaire général, Monsieur [J], aux audiences prud’homales en qualité de représentant syndical pour assister ou représenter des salariés de la SA La Poste" ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées. »
Réponse de la Cour
3. Le moyen, inopérant en ce qu’il n’articule aucune critique à l’encontre du chef de dispositif déclarant recevable la demande du SDP présentée au titre du refus de dix-sept demandes d’autorisations spéciales d’absence s’ajoutant à celle présentée initialement en première instance, ne peut être accueilli.
Mais sur le moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de dire que La Poste a commis une entrave syndicale et une discrimination syndicale au détriment du SDP au titre de différents refus opposés à des demandes d’autorisations spéciales d’absence formulées par un représentant syndical du SDP et de la condamner au paiement de dommages-intérêts
Enoncé du moyen
4. La Poste fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a commis une entrave syndicale et une discrimination syndicale au détriment du SDP en refusant à M. [J], en sa qualité de représentant syndical du SDP, les demandes d’autorisation spéciale d’absence formulées au titre des 11 et 21 septembre 2015, 12 octobre 2015, 30 novembre 2015, 4 et 10 décembre 2015 ainsi que celles formées à titre complémentaire jusqu’au 5 avril 2017 et de la condamner à verser au SDP une somme à titre de dommages-intérêts, alors « qu’une convention collective claire et précise ne doit pas être interprétée ; qu’à tout le moins, si elle manque de clarté, elle doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte ; qu’en l’espèce, l’article 522 de l’accord du 4 décembre 1998 sur le droit syndical à La Poste, applicable au litige, dispose que : "Des autorisations spéciales d’absence sont accordées hors enveloppes et définies au paragraphe 5212 aux représentants syndicaux appelés à siéger au sein des instances suivantes : […] conseil de prud’hommes" ; que la cour d’appel a énoncé qu’il « convient de relever que le texte de l’article 522 est très clair : une autorisation spéciale d’absence est accordée au représentant syndical appelé à siéger notamment au sein du conseil de prud’hommes. Il ne mentionne pas que cette autorisation est accordée au représentant syndical appelé à assister ou représenter un salarié devant le conseil de prud’hommes » ; que cependant, pour accueillir la demande du SDP tendant à voir reconnaître le bénéfice de cette autorisation spéciale d’absence pour assister des salariés devant le conseil de prud’hommes, la cour d’appel a énoncé que : "Si soutenir qu’un représentant syndical ne peut pas être conseiller prud’homal est inopérant pour le salarié, en revanche, il est exact qu’un fonctionnaire, comme l’est un employé de la SA La Poste, ne peut pas siéger au sein du conseil de prud’hommes qui ne peut être composé que de salariés et d’employeurs du secteur privé. Aussi, afin de sauvegarder au texte précité son sens sans le dénaturer, il convient de dire que le représentant syndical, salarié de La Poste, qui assiste un salarié devant le conseil de prud’hommes peut bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence pour ce faire dès lors qu’il présente tous les justificatifs pour ce faire. En conclusion : compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le SDP peut solliciter des autorisations spéciales d’absence en application de l’article 522 de l’accord-cadre du 4 décembre 1998 au titre de la participation de son secrétaire général, Monsieur [J], aux audiences prud’homales en qualité de représentant syndical pour assister ou représenter des salariés de la SA La Poste" ; qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 522 de l’accord-cadre du 4 décembre 1998 :
5. Un accord collectif, s’il manque de clarté, doit être interprété comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
6. L’article 522 de l’accord susvisé, intitulé « Les autorisations spéciales d’absence pour participation aux activités institutionnelles et aux réunions de concertation et de négociation organisées par La Poste », dispose que :
« Des autorisations spéciales d’absence sont accordées hors enveloppes définies au paragraphe 5212. aux représentants syndicaux appelés à siéger au sein des instances suivantes :
– conseil supérieur de la fonction publique ;
– comités économiques et sociaux régionaux ;
– commissions de réforme, comités médicaux siégeant en formation de commission de réforme et commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel ;
– conseil d’administration de La Poste ;
– conseils d’administration des organismes sociaux ou mutualistes et les groupes de travail chargés de les préparer ;
– commissions et groupes de travail convoqués par La Poste ;
– commissions administratives et commissions consultatives paritaires ;
– réunions bilatérales et audiences accordées par les directeurs ou les chefs d’établissement, soit à leur initiative, soit à la demande des organisations syndicales ;
– réunions organisées par le ministère en charge de La Poste ;
– comité technique paritaire ;
– comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
– conseil d’orientation et de gestion des activités sociales (COGAS), commissions auprès du COGAS, commissions territoriales de pilotage et de concertation des activités sociales ;
– conseils de prud’hommes ;
– autres instances de concertation locales.
Ces autorisations sont accordées de plein droit et sur simple présentation de la convocation.
Leur durée comprend :
– la durée prévisible de la réunion ;
– un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à permettre aux représentants syndicaux concernés de préparer les travaux des organismes susvisés ou d’en assurer le compte rendu. Toutefois, en ce qui concerne les commissions paritaires et le comité technique paritaire, ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée. »
7. Il en résulte que ces dispositions ne s’appliquent pas au représentant syndical sollicitant une autorisation d’absence pour assister ou représenter un salarié devant un conseil de prud’hommes.
8. Pour faire droit aux demandes du SDP au titre des demandes d’autorisations spéciales d’absence, après avoir énoncé que le texte de l’article 522 est très clair puisqu’une autorisation spéciale d’absence est accordée au représentant syndical appelé à siéger notamment au sein du conseil de prud’hommes, le texte ne mentionnant pas que cette autorisation est accordée au représentant syndical appelé à assister ou représenter un salarié devant le conseil de prud’hommes, l’arrêt retient que, si soutenir qu’un représentant syndical ne peut pas être conseiller prud’homal est inopérant pour le salarié, en revanche, il est exact qu’un fonctionnaire, comme l’est un employé de La Poste, ne peut pas siéger au sein du conseil de prud’hommes qui ne peut être composé que de salariés et d’employeurs du secteur privé, qu’aussi, afin de sauvegarder au texte son sens sans le dénaturer, il convient de dire que le représentant syndical, salarié de La Poste, qui assiste un salarié devant le conseil de prud’hommes, peut bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence pour ce faire dès lors qu’il présente tous les justificatifs.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Tel que suggéré par La Poste, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare la juridiction prud’homale matériellement compétente pour statuer sur les demandes présentées par le Syndicat de défense des postiers et en ce qu’il déclare recevable la demande de celui-ci présentée au titre du refus de dix-sept demandes d’autorisations spéciales d’absence s’ajoutant à celle présentée initialement en première instance, l’arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le Syndicat de défense des postiers de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne le Syndicat de défense des postiers aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal de grande instance et les cours d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, y compris celles formées devant le tribunal de grande instance et les cours d’appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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