Cassation 11 mars 2026
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2026, n° 25-82.294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765029 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00319 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° S 25-82.294 F-D
N° 00319
ECF
11 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2026
M. [N] [D], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 18e chambre, en date du 31 mai 2023, qui, pour abus de faiblesse, a condamné Mme [C] [O], épouse [D], notamment à une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [N] [D], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [C] [O], épouse [D], déclarée coupable d’abus de faiblesse, a notamment été condamnée à la confiscation, au titre du produit de l’infraction, d’un bien immobilier saisi par le juge d’instruction, légué par la victime aux époux [D].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé la confiscation du bien immobilier de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1], alors « que lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’elle revendique et sa bonne foi ; que la cour d’appel a constaté que M. [D], époux de la mise en examen, avait hérité avec cette dernière des biens d'[R] [S] ; que les premiers juges avaient également constaté que M. [D] était devenu propriétaire, dans le cadre de la succession d'[R] [S], de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1] ; qu’en confirmant la confiscation du bien immobilier constitué de cet appartement sans que M. [D] n’ait été convoqué, ni entendu, et donc sans qu’il ait été mis à même de faire valoir ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi, la cour d’appel a violé les articles 131-21 du code pénal, D. 45-2-1 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et l’article premier du premier protocole additionnel à cette Convention, ainsi que l’article 17, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du premier Protocole additionnel à ladite Convention et 131-21 du code pénal :
4. Il résulte des trois premiers de ces textes que toute personne dont le titre est connu ou qui a revendiqué cette qualité pendant la procédure a droit à ce que sa cause soit entendue par une juridiction ordonnant la confiscation d’un bien dont elle est propriétaire ou dont elle revendique la propriété.
5. Il résulte du quatrième que, lorsque la peine de confiscation porte sur des biens sur lesquels toute personne autre que le condamné dispose d’un droit de propriété, elle ne peut être prononcée si cette personne, dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure, n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’elle revendique et sa bonne foi.
6. En confirmant le jugement sur la confiscation immobilière d’un bien commun aux époux [D] sans que M. [N] [D] ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
7. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la confiscation immobilière. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 31 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation immobilière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Application ·
- Appel ·
- Urgence ·
- Observation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Examen ·
- Réduction de peine ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Originalité du texte ou de la forme graphique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Apport intellectuel de l'auteur ·
- Compilation d'informations ·
- Caractère d'originalité ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Protection ·
- Nécessité ·
- Annuaire ·
- Organigramme ·
- Construction automobile ·
- Propriété littéraire ·
- Compilation ·
- Création ·
- Publication ·
- Sociétés ·
- Industrie automobile ·
- Branche
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Libération ·
- Mineur ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associations ·
- Rejet
- Adultère ·
- Divorce ·
- Torts ·
- Detective prive ·
- Partage ·
- Domiciliation ·
- Fait ·
- Cour de cassation ·
- Éléments de preuve ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Plan ·
- Créance ·
- Sauvegarde ·
- Nickel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Doyen ·
- Remboursement ·
- Pourvoi ·
- Conseiller
- Connaissance de la fausseté des faits dénoncés ·
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Décision de l'autorité compétente ·
- Constatations nécessaires ·
- Denonciation calomnieuse ·
- Arrêt de non-lieu ·
- Faits dénoncés ·
- Arrêt de non ·
- Mauvaise foi ·
- Définition ·
- Fausseté ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Plainte ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- République ·
- Enquête de police ·
- Intention ·
- Maladie ·
- Résultat ·
- Erreur de droit
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Appel d'offres ·
- Énergie ·
- Prestataire ·
- Résiliation du contrat ·
- Facture ·
- Matériel de forage ·
- Appel ·
- Résiliation anticipée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Enquête préliminaire ·
- Défense ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Personnes ·
- Différences ·
- Cour de cassation
- Contestation relative à l'extinction de la créance ·
- Article 731 du code de procédure civile ·
- Contestation relative au fond du droit ·
- Domaine d'application ·
- Jugement la validant ·
- Saisie immobilière ·
- Adjudication ·
- Définition ·
- Surenchère ·
- Incident ·
- Offres réelles ·
- Appel ·
- Dire ·
- Satisfactoire ·
- Cahier des charges ·
- Jugement
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Virement ·
- Avis ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.