Infirmation partielle 17 décembre 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 févr. 2026, n° 25-12.428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 17 décembre 2024, N° 22/00697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90198 |
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Sur les parties
| Parties : | société Assurances du crédit mutuel IARD, société Pride |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : A 25-12.428
Demandeur : la société Pride
Défendeur : la société Assurances du crédit mutuel IARD
Requête n° : 881/25
Ordonnance n° : 90198 du 5 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Assurances du crédit mutuel IARD, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Pride, ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 8 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 septembre 2025 par laquelle la société Assurances du crédit mutuel IARD demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 mars 2025 par la société Pride à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d’appel de Chambéry, dans l’instance enregistrée sous le numéro A 25-12.428 ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, la société Pride a été condamnée à restituer les sommes versées en exécution de la décision de première instance. L’inexécution de ces condamnations est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La demanderesse au pourvoi qui produit deux avis d’opération de virement, oppose, sans être contredite, que les causes de l’arrêt ont été intégralement exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 5 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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