Confirmation 7 mai 2024
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mai 2024, N° 23/16724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859616 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00168 |
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Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 168 F-D
Pourvoi n° H 24-20.986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026
M. [F] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-20.986 contre l’arrêt n° RG 23/16724 rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant à la société civile des Mousquetaires, société civile à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile des Mousquetaires, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2024) et les productions, le 25 mai 2011, M. [D] a été exclu de la société civile des Mousquetaires (la SCM).
2. Par une ordonnance du 27 mars 2012, le président d’un tribunal a désigné, sur le fondement de l’article 843-4 du code civil, un expert aux fins de fixation de la valeur de ses parts sociales.
3. Un jugement du 30 juin 2015 a, notamment, annulé le rapport déposé le 2 août 2013. Cette décision est devenue irrévocable en ce qu’elle a prononcé l’annulation du rapport après que M. [D] s’est désisté partiellement de l’appel qu’il avait formé.
4. Par une ordonnance du 26 juillet 2017, le président d’un tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. [D] tendant à voir remplacer l’expert initialement désigné et à en voir désigner un nouveau. Un arrêt du 28 mars 2018, devenu irrévocable, a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [D] contre cette ordonnance.
5. Le 15 novembre 2022, M. [D] a de nouveau assigné la SCM en désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.
Examen du moyen
6. M. [D] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors :
« 1°/ que lorsqu’une décision de justice définitive a ordonné une expertise dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, l’annulation ultérieure du rapport déposé par l’expert ainsi désigné ne prive pas l’associé du droit de solliciter la désignation d’un nouvel expert, sur le fondement de
l’article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance, applicable dès lors que l’expertise a été ordonnée avant l’entrée en vigueur de ce texte, peu important qu’une décision de justice, même devenue définitive, ait par la suite déclaré irrecevable la demande d’expertise formée par cet associé sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 31 juillet 2014 ; qu’en l’espèce, par ordonnance en la forme des référés du 27 mars 2012, le président du tribunal de grande instance de Paris a [dit] que les dispositions de l’article 1843-4 du code civil sont applicables aux sociétés à capital variable soumises aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, [rejeté] la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la société civile des Mousquetaires (SCM) et [déclaré] M. [F] [D] recevable en sa demande, et [désigné] en qualité de tiers évaluateur des treize parts détenues par Mr [F] [D] dans la société civile des Mousquetaires (SCM) : Monsieur [G] [Y] ( )", le rapport déposé par ce dernier le 2 août 2013 ayant été annulé par un jugement du 30 juin 2015 ; qu’en déclarant irrecevable la demande de M. [D] tendant à la désignation d’un nouveau tiers évaluateur afin de déterminer la valeur des parts sociales qu’il détenait dans la SCM, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 31 juillet 2014, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée d’une ordonnance devenue définitive rendue en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Paris le 26 juillet 2017, ayant déclaré irrecevable la demande de M. [D] en désignation d’un expert en vertu de l’article 1843-4 du code civil, tel qu’issu de l’ordonnance du 31 juillet 2014, la cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1355 du code civil issu de cette ordonnance, et l’article 480 du code de procédure civile ;
2°/ que l’autorité de chose jugée attachée à un jugement qui tranche tout ou
partie du principal, ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, est limitée à la contestation ainsi tranchée dans le dispositif de la décision en cause ; qu’en l’espèce, par ordonnance en la forme des référés devenue définitive du 26 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la demande de M. [D], qu’il avait requalifiée en demande de désignation d’un nouvel expert, après avoir retenu dans les motifs de sa décision que les dispositions de l’article 843-4 du code civil, telles qu’issues de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, n’étaient pas applicables dans les rapports entre M. [D] et la SCM ; qu’en jugeant que l’autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance faisait obstacle à la demande de M. [D] tendant à la désignation d’un tiers évaluateur pour déterminer la valeur des 13 parts sociales qu’il détenait dans le capital de la SCM, en application de l’article 1843-4 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 31 juillet 2014, quand l’ordonnance du 26 juillet 2017 n’avait statué que sur l’applicabilité des dispositions de l’article 1843-4 du code civil issues de l’ordonnance du 31 juillet 2014, sans remettre en cause la possibilité pour M. [D] de solliciter la désignation d’un tiers évaluateur sur le fondement de la précédente version de l’article 1843-4 du code civil, consacrée par l’ordonnance rendue le 27 mars 2012, la cour d’appel a encore violé l’article 1355 du code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 480 du code de procédure civile ;
3°/ que le principe de concentration des moyens ne saurait aboutir à priver une partie de tout recours juridictionnel effectif ; qu’en déclarant irrecevable la demande de M. [D] tendant à la désignation, en application de l’article 1843-4 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 31 juillet 2014, d’un tiers évaluateur pour déterminer la valeur des 13 parts sociales qu’il détenait dans le capital de la SCM, en raison de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 26 juillet 2017 ayant déclaré irrecevable la demande de désignation d’un tiers évaluateur sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil résultant de l’ordonnance du 31 juillet 2014, la cour d’appel a méconnu le droit de M. [D] à un recours juridictionnel effectif, et a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que le principe de concentration des moyens ne peut faire obstacle à la
recevabilité d’une seconde demande lorsque le fondement juridique de celle-ci repose sur une modification du droit positif postérieure à l’examen de la première demande ; qu’en jugeant que le seul changement de fondement juridique, à savoir l’application de l’article 1843-4 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 30 juillet 2014, ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause et, par suite, à écarter l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du 26 juillet 2017 ayant statué sur la demande originaire sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil dans sa version issue de cette ordonnance, rien n’empêchant, en l’espèce, M. [D] d’agir dès la première instance en 2017 en vertu des deux versions de ce texte et non pas de la seule nouvelle version, l’une à titre principal et l’autre à titre subsidiaire selon son choix, puisque l’ordonnance du 31 juillet 2014 ne contenait pas de dispositions transitoires expresses concernant cet article", cependant que l’applicabilité de l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 31 juillet 2014, aux expertises ordonnées avant la date d’entrée en vigueur de ce texte, n’a été consacrée par la Cour de cassation que par un arrêt de la première Chambre civile du 8 janvier 2020, confirmé par des arrêts de la Chambre commerciale du 18 novembre 2020, la cour d’appel a derechef méconnu le droit de M. [D] à un recours juridictionnel effectif, et a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir rappelé qu’en application des dispositions des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime être de nature à fonder celle-ci, et énoncé à bon droit que le seul changement de fondement juridique, à savoir l’application de l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 30 juillet 2014, ne suffit pas à caractériser un changement de cause, l’arrêt retient exactement, sans méconnaître le droit à un recours effectif de M. [D], que la demande de ce dernier, formée à l’égard des même parties et ayant le même objet que celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 26 juillet 2017, se heurtait à l’autorité de la chose jugée de cette dernière décision.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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