Confirmation 20 septembre 2023
Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 23-24.032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-24.032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2023, N° 23/00644 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267511 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200812 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Annulation
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 812 F-D
Pourvoi n° X 23-24.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-24.032 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association Joseph Sauvy, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [L], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de l’association Joseph Sauvy, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bohnert, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2023), par déclaration du 2 mars 2020, Mme [L] a relevé appel d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes dans un litige l’opposant à son employeur, l’association Joseph Sauvy.
2. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [L] fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2023 ayant constaté la péremption de l’instance, alors « que dans le cas où le conseiller de la mise en état ne fixe pas, comme il le doit par application de l’article 912 du code de procédure civile, la date de la clôture et celle de l’audience des plaidoiries, aucune disposition ne soumet la partie appelante à une obligation particulière en vue de pallier les effets de son inertie ou de son abstention ; qu’en décidant le contraire et en constatant la péremption de l’instance, la cour d’appel a ajouté à la loi une charge du procès civil qu’elle ne prévoit pas, violant ainsi les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4. Aux termes du troisième de ces textes, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
5. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
6. Selon le quatrième de ces textes, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
7. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
8. Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
9. Depuis un arrêt du 7 mars 2024, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu’il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).
10. Pour confirmer l’ordonnance déférée ayant constaté la péremption de l’instance, l’arrêt relève qu’en l’absence de fixation de date d’audience, aucune diligence n’a été accomplie entre le dépôt des conclusions de l’intimé le 22 juillet 2020 et la demande de constatation de la péremption du 5 septembre 2022.
11. Si c’est conformément à l’état du droit antérieur à l’arrêt du 7 mars 2024 que la cour d’appel en a déduit que la péremption était acquise, le revirement de jurisprudence opéré par l’arrêt du 7 mars 2024, immédiatement applicable en ce qu’il assouplit les conditions de l’accès au juge, conduit à l’annulation de l’arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne l’association Joseph Sauvy aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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