Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 23-15.947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 février 2023, N° 21/02088 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267504 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200805 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 805 F-D
Pourvoi n° J 23-15.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-15.947 contre l’arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [C],
3°/ à Mme [J] [S], épouse [C],
tous deux, domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseillère référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [R] [C], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [C], de Mme [S], épouse [C], et de Mme [M] [C], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bohnert, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 17 février 2023), Mme [R] [C] a, par déclaration du 16 décembre 2021, relevé appel d’un jugement d’un tribunal judiciaire ayant statué sur le litige l’opposant à Mme [M] [C], M. [H] [C] et Mme [J] [S] épouse [C].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. Mme [R] [C] fait grief à l’arrêt de dire que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande et que l’acte d’appel est dépourvu d’effet dévolutif, alors « que l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; qu’en matière de procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqués ; que le juge ne peut constater l’absence d’effet dévolutif lorsque la déclaration d’appel mentionne les chefs du dispositif du jugement critiqués ; qu’en retenant, pour dire qu’elle n’était saisie d’aucune demande et que l’acte d’appel était dépourvu d’effet dévolutif, que dans sa déclaration d’appel, Mme [R] [C] ne sollicite pas expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré, après avoir pourtant relevé que dans ladite déclaration, l’appelante mentionnait l’objet de son recours en ces termes « En ce que le jugement rendu le 26/11/2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a – Condamné Mme [R] [C] à démolir le mur et le grillage obstruant le chemin d’exploitation traversant la parcelle AL [Cadastre 4] et menant à la voie publique [Adresse 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé trois mois à compter de la signification du présent jugement ; Lui fait interdiction, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée de s’opposer au droit d’usage de ce chemin par Mme [M] [C], M. [H] [C] et Mme [J] [S] épouse [C] ; – la condamne à verser à Mme [M] [C], M. [H] [C] et Mme [J] [S] épouse [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’obstruction du chemin d’exploitation passant sur la parcelle AL [Cadastre 4] ; déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; – met les dépens de l’instance à la charge de Mme [R] [C] », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. En application du premier de ces textes, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. En application du second, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
6. Pour juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, l’arrêt retient que la déclaration d’appel, à la rubrique « objet/portée de l’appel » énumère les chefs du jugement critiqués, que l’appelant ne sollicite pas expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement déféré mais que l’obligation de mentionner l’objet de l’appel doit être coordonnée avec l’obligation de préciser les chefs du jugement attaqué, de sorte que l’acte d’appel doit comporter une mention spécifique sur la portée de son appel : infirmation ou annulation de la décision rendue par les premiers juges.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la déclaration d’appel énumérait des chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d’appel, qui ne pouvait constater l’absence d’effet dévolutif, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme [M] [C], M. [H] [C] et Mme [J] [S], épouse [C], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] [C], M. [H] [C] et Mme [J] [S], épouse [C], et les condamne à payer à Mme [R] [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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