Cassation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 mai 2025, n° 24-85.403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051582109 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00570 |
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Texte intégral
N° A 24-85.403 F-D
N° 00570
SL2
7 MAI 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2025
M. [I] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 janvier 2023, pourvoi n° 22-82.990), pour agressions sexuelles aggravées, l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement avec sursis et une interdiction professionnelle définitive.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I] [O], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [I] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’agressions sexuelles aggravées sur deux personnes.
3. Les juges du premier degré l’ont relaxé d’une de ces agressions, déclaré coupable de l’autre, et l’ont condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [O] coupable d’agression sexuelle aggravée, sans satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, alors « que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l’a rendu ; que selon l’article 592 du code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par des juges qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué énonce que le 23 mai 2024, « lors du prononcé de l’arrêt, il a été donné lecture par Monsieur Pierre Kuentz, président» (arrêt p. 2, § 10) tandis qu’il résulte de ses propres mentions que la cour était composée, lors des débats, de « Monsieur Jacques Rousseau, Président ; Madame Sophie Piedagnel, assesseur, Monsieur Franck Alzingre, assesseur, conformément à l’article 510 du code de procédure pénale, qui ont participé à l’intégralité des débats sur le fond et au délibéré » (arrêt p. 2, §§ 3 à 5) ; qu’en l’état de ces mentions, desquelles il résulte que l’arrêt a été prononcé et signé par un magistrat qui n’avait participé ni aux débats ni au délibéré, la régularité de la composition de la cour d’appel n’est pas établie, et l’arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 592 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions
de jugement sont déclarées nulles lorsqu’elles ont été rendues par des juges
qui n’ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
7. L’arrêt attaqué mentionne que la cour d’appel était composée de M. Rousseau, président, et de Mme Piedagnel et M. Alzingre, assesseurs, qui ont participé aux débats et au délibéré, et que l’arrêt a été prononcé et signé par M. Kuentz.
8. En l’état de ces mentions, desquelles il résulte que l’arrêt a été prononcé
et signé par un magistrat qui n’a pas participé aux débats et au délibéré, la régularité de la composition de la cour d’appel n’est pas établie.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 23 mai 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq.
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