Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-13.162, Inédit
CPH Charleville-Mézières 10 septembre 2021
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CA Reims
Infirmation partielle 11 janvier 2023
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CASS 18 janvier 2024
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CASS
Cassation 6 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique

    La cour a jugé que l'employeur doit rembourser les indemnités de chômage versées au salarié, mais a constaté que la cour d'appel n'avait pas procédé à la déduction de la contribution prévue par le code du travail.

Résumé par Doctrine IA

La société G. Manquillet Parizel & cie conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui ordonne de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] après un licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. Elle invoque les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, arguant que la cour d'appel n'a pas tenu compte de la contribution à déduire. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, soulignant que le remboursement doit se faire sous déduction de cette contribution, mais confirme les autres condamnations.

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Derriennic & Associés · 2 mars 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 mai 2025, n° 23-13.162
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.162
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 11 janvier 2023
Textes appliqués :
Article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1235-4 du même code.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 10 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051581961
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00460
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Sur les parties

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