Infirmation 17 avril 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 24-16.516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.516 24-16.516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 17 avril 2024, N° 22/04071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110636 |
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Sur les parties
| Parties : | société Havre Athletic Club Football Association c/ société, Association Football Club Limited |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10636 F
Pourvoi n° Y 24-16.516
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Havre Athletic Club Football Association, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 24-16.516 contre l’arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [Localité 6] Association Football Club Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni),
2°/ à la société [Localité 4] Calcio SpA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 1] (Italie),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Havre Athletic Club Football Association, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Localité 4] Calcio SpA, de la SCP Spinosi, avocat de la société Watford Association Football Club Limited, et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Localité 2] Athletic Club Football Association aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Localité 2] Athletic Club Football Association et la condamne à payer à chacune des sociétés [Localité 6] Association Football Club Limited et [Localité 4] Calcio SpA la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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