Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 24-14.154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.154 24-14.154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587137 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100701 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 701 F-D
Pourvoi n° F 24-14.154
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Indo-commercial society private Ltd, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Singapour), a formé le pourvoi n° F 24-14.154 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Etat d’Irak, représenté par son ministre des affaires étrangères, domicilié [Adresse 4] (Irak),
2°/ à la société Rafidain Bank, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Irak),
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Indo-commercial society private Ltd, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l’Etat d’Irak et de la société Rafidain Bank, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2024), la société de droit singapourien Indo-commercial society private Ltd (la société Indo-commercial), ayant pour activité le commerce international du bois, a demandé l’exequatur d’une ordonnance du 28 décembre 2016 et d’un jugement du 2 février 2017 rendus par la Haute Cour de la République de Singapour ayant condamné la société Rafidain Bank à lui payer diverses sommes au titre de lettres de crédit émises à son profit.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société Indo-commercial fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors que « la cour d’appel est tenue de statuer sur les dernières écritures déposées par les parties, qui seules la saisissent ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a statué au visa des conclusions n°2 signifiées par la société Indo Commercial Society le 1er décembre 2023, alors que celle-ci avait produit et signifié des conclusions n°3 datées du 12 décembre 2023, lesquelles complétaient son argumentation en particulier sur le point décisif du débat relatif à la compétence indirecte des juridictions singapouriennes ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 954 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.
5. Pour rejeter l’exequatur des décisions de la Haute Cour de la République de Singapour, l’arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par voie électronique par la société Indo-commercial le 1er décembre 2023.
6. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des productions que la société Indo-commercial avait déposé le 12 décembre 2023, avant l’ordonnance de clôture du même jour, des conclusions développant une argumentation complémentaire portant sur les liens de rattachement du litige avec Singapour, la cour d’appel qui, sans les avoir écartées en raison de leur caractère tardif, n’a pas visé ces dernières conclusions et s’est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle les aurait prises en considération, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
7. La société Indo-commercial fait le même grief, alors :
« 1°/ que toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux ; qu’à cet effet, il n’incombe pas au juge de déterminer le for qui présente les liens les plus étroits avec le litige mais uniquement de rechercher si ce litige se rattache de façon caractérisée au pays dont les juridictions ont été saisies ; qu’en l’espèce, la société Indo Commercial Society rappelait qu’elle était demanderesse à l’action exercée devant les juridictions singapouriennes, qu’elle était incorporée à Singapour, qu’elle avait son siège à Singapour ainsi que la nationalité singapourienne, que les paiements litigieux réclamés à la société Rafidain Bank devaient être faits à Singapour où se trouvaient également des preuves, documents et témoins de nature à permettre la résolution du litige ; qu’en jugeant, pour refuser d’accorder l’exequatur, que ''le lieu d’exécution des lettres de crédit était le lieu de leur présentation, soit celui de la banque émettrice, domiciliée en Irak, et défenderesse à la procédure, et que la seule présence de témoins et d’informations à Singapour, et la circonstance que le bénéficiaire des paiements réside dans cette ville, sont insuffisantes à justifier la compétence de la juridiction singapourienne'', la cour d’appel, qui a tenu compte des liens existants avec un autre for et déterminé, en fait, quel for présentait les liens les plus étroits avec le litige, quand il lui appartenait déterminer si le litige se rattachait ou non de façon caractérisée à Singapour, a violé l’article 509 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la compétence internationale ;
2°/ en outre qu’en l’espèce, la société Indo Commercial Society rappelait qu’elle était demanderesse à l’action exercée devant les juridictions singapouriennes, qu’elle était incorporée à Singapour, qu’elle avait son siège à Singapour ainsi que la nationalité singapourienne, que les paiements litigieux réclamés à la société Rafidain Bank devaient être faits à Singapour où se trouvaient également des preuves, documents et témoins de nature à permettre la résolution du litige et, que la résolution du litige connexe opposant la société Indo à la Bank of India avait été effectuée devant les juridictions singapouriennes ; que de ces éléments, il résultait que le litige se rattachait de manière caractérisée à l’Etat de Singapour ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé 509 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la compétence internationale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 509 du code de procédure civile et les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale :
8. Il résulte du premier texte que pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, s’assurer de la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de la conformité du jugement à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que de l’absence de fraude.
9. Il résulte des principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale que, toutes les fois que la règle française de conflit n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent, si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux.
10. Pour refuser la compétence indirecte du juge singapourien, l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que le lieu d’exécution des lettres de crédit était le lieu de leur présentation, soit celui de la banque émettrice défenderesse à la procédure et domiciliée en Irak et que la seule présence de témoins et d’informations à Singapour, et la circonstance que le bénéficiaire des paiements réside dans cette ville, étaient insuffisantes à justifier la compétence de la juridiction singapourienne.
11. En statuant ainsi, par des motifs propres à justifier des liens plus étroits du litige avec l’Etat d’Irak mais impropres à justifier l’absence de lien caractérisé avec Singapour, alors qu’il était relevé que la demanderesse était une société immatriculée à Singapour où elle résidait et qu’elle était bénéficiaire des lettres de crédit litigieuses, la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne l’Etat d’Irak et la société Rafidain Bank aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Etat d’Irak et la société Rafidain Bank et les condamne à payer à la société Indo-commercial society (private) Ltd la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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