Infirmation partielle 27 juillet 2023
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-10.403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.403 24-10.403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555459 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00988 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 988 F-D
Pourvoi n° D 24-10.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-10.403 contre l’arrêt rendu le 27 juillet 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Fiducial conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Fiducial conseil a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial conseil, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 27 juillet 2023), Mme [I] a été engagée en qualité de conseillère en gestion de patrimoine, à compter du 13 mai 2008, par la société Fiducial conseil.
2. Elle a démissionné le 20 mai 2020 et la relation de travail a pris fin le 3 juillet 2020.
3. La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 24 décembre 2020 en requalification de sa démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les deux moyens du pourvoi incident de l’employeur
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de limiter le montant que l’employeur a été condamné à lui payer à titre d’indemnité de licenciement, alors « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires et qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ; qu’en l’espèce, pour solliciter un rappel de salaires pour les heures supplémentaires qu’elle avait accomplies, Mme [I] invoquait l’absence de conclusion d’une convention de forfait de salaire en heures avec la société Fiducial conseil, de sorte que la durée légale du travail de 151,67 heures par mois lui était applicable, tandis que ses bulletins de paie, qu’elle produisait aux débats, mentionnaient une durée de travail mensuelle de 169 heures ; que la cour d’appel a retenu que nonobstant la mention sur les bulletins de paie de Mme [I] d’un salaire minimum" à hauteur de 169 heures mensuelles, sans que soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, il ne pouvait être opposé à Mme [I] une quelconque clause de forfait, faute d’accord particulier entre l’employeur et la salariée, le contrat de travail ne contenant aucune évaluation du temps de travail ; que, pour infirmer néanmoins le jugement entrepris de ce chef et débouter la salariée de ses demandes, la cour d’appel a affirmé qu’en l’absence du moindre décompte des heures réclamées à l’appui de l’énoncé de sa demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires calculée sur une base théorique et forfaitaire, la mention sur les bulletins de paie produits par la salariée d’une base horaire de 169 heures mensuelles, qui ne saurait être créatrice de droit, n’est pas suffisamment précise quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu’en statuant ainsi, cependant, d’une part, qu’il résultait de ses constatations que les mentions de bulletins de paie mensuels invoqués et produits par la salariée faisant état d’une base mensuelle de 169 heures, soit au-delà de la durée légale du travail qui était applicable en l’absence de convention de forfait de salaire, constituaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
6. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
9. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, l’arrêt, après avoir retenu l’inopposabilité à la salariée d’une quelconque clause de forfait, relève que la salariée sollicite un rappel de salaire calculé sur une base mensuelle de 169 heures, soit 17,33 heures supplémentaires par rapport à la durée légale de travail de 151,67 heures mensuelles, au taux horaire majoré de 15,08 euros brut sur la période du 3 juillet 2017 au 3 juillet 2020.
10. Il constate qu’au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, la salariée produit uniquement ses bulletins de paie de décembre 2019 à juillet 2020, estimant ne pas avoir à communiquer de pièce particulière puisque sa demande est fondée sur la base horaire de 169 heures mensuelles figurant sur ses bulletins de paie.
11. Relevant que, néanmoins, la mention sur ses bulletins de paie d’une base horaire de 169 heures mensuelles ne saurait être créatrice de droit, il retient qu’en l’absence du moindre décompte des heures réclamées à l’appui de sa demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, calculée sur une base théorique et forfaitaire, les éléments produits par la salariée ne sont pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
12. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de Mme [I] en paiement d’un rappel de salaire pour des heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et fixe à 4 460,20 euros le montant de l’indemnité de licenciement, l’arrêt rendu le 27 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne la société Fiducial conseil aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiducial conseil et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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