Cassation 24 janvier 1990
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 2228 du Code civil, " la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ".
Le propriétaire d’un terrain peut donc invoquer les actes de possession accomplis en son nom par le fermier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 janv. 1990, n° 87-18.747, Bull. 1990 III N° 30 p. 15 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-18747 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 III N° 30 p. 15 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 24 juin 1987 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023375 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Aydalot |
| Avocat général : | Avocat général :M. Marcelli |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 2228 du Code civil ;
Attendu que la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ;
Attendu que, statuant sur une instance en bornage de leurs fonds contigus introduite par M. Alfred X… contre M. Pierre X…, l’arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1987), qui a fixé la limite séparative des propriétés selon les indications de l’expert, a écarté l’exception de prescription acquisitive présentée par M. Alfred X… en retenant qu’il n’était pas fondé à se prévaloir des actes de possession prétendument accomplis sur un talus par les fermiers qui se sont succédé dans les lieux loués et qui n’ont exercé qu’une détention précaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le propriétaire d’un terrain peut invoquer les actes de possession accomplis en son nom par le fermier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen
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