Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2025, 24-17.250, Publié au bulletin
TCOM Bourg-en-Bresse 6 février 2023
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CA Lyon
Infirmation partielle 15 mai 2024
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CASS 12 juillet 2024
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CASS
Rejet 3 octobre 2024
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CASS
Cassation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du juge en référé

    La cour a estimé que le juge saisi en référé d'une demande de rétractation de l'ordonnance dispose du pouvoir de statuer sur la levée de la mesure de séquestre, même si celle-ci a été ordonnée à la demande du requérant.

  • Accepté
    Droit à la communication des pièces

    La cour a confirmé que la mainlevée du séquestre et la communication des pièces aux sociétés SIT et Berre étaient justifiées, à l'exception des documents obtenus en lien avec des actes de débauchage déloyal.

  • Accepté
    Responsabilité de la société défenderesse

    La cour a condamné la société Robert Bas aux dépens, considérant qu'elle était responsable des frais engagés par la société SIT.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté la demande de la société Robert Bas et a condamné cette dernière à payer une somme à la société SIT pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La société SIT conteste l'irrecevabilité de sa demande de mainlevée du séquestre, arguant que le juge en référé est compétent pour statuer sur cette demande, conformément aux articles R. 153-1 et suivants du code de commerce. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, considérant que le juge en référé pouvait statuer sur la levée du séquestre, même si celui-ci avait été ordonné à la demande de SIT. Elle confirme néanmoins la mainlevée du séquestre, excluant certains documents liés à un débauchage déloyal. La société Robert Bas est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17250
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 15 mai 2024, N° 23/01381
Précédents jurisprudentiels : Sur l'irrecevabilité de la demande tendant à voir ordonner la mainlevée d'une mesure de séquestre lors de l'instance en rétractation prévue par l'article 497 du code de procédure civile :2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.127, Bull. 2018, II, n° 196 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article R. 153-1, alinéas 1er et 3, du code de commerce.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052587279
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00573
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Sur les parties

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