Cassation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 23-14.781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267505 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200806 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 806 F-D
Pourvoi n° S 23-14.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-14.781 contre l’arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [V] [Y],
2°/ à M. [H] [G],
3°/ à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 1],
tous les trois, domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseillère référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Y], de M. [G] et de Mme [G], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bohnert, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à Mme [T] [G], devenue majeure le 25 décembre 2023, de sa reprise d’instance.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2023) M. [Y] a, par déclaration du 22 août 2018, relevé appel du jugement d’un tribunal judiciaire ayant statué sur le litige l’opposant à Mme [Y], M. [G] et leur fille Mme [G].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [Y] fait grief à l’arrêt de juger sans effet dévolutif la déclaration d’appel qu’il a déposée le 22 août 2018, alors « que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu’aucun texte ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation ; qu’en jugeant sans effet dévolutif la déclaration d’appel que M. [Y] a déposée le 22 août 2018, motifs pris que « la déclaration d’appel doit donc comporter l’objet de la demande, à savoir « infirmer » ou « réformer », ou encore « annuler » sous peine d’être privée d’effet dévolutif » et que « cette déclaration d’appel ne précise toutefois pas s’il est demandé la réformation ou l’annulation de la décision attaquée, à savoir le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence le 16/07/2018. Si la portée est définie en listant les chefs visés, en revanche l’objet de l’appel n’est pas précisé, de sorte que la cour ne peut pas statuer faute de dévolution. ( ) Contrairement à ce qu’invoque l’appelant, l’énumération des chefs critiqués ne satisfait pas à la prescription des articles sus visés », cependant que la déclaration d’appel de M. [Y] énonçait expressément l’ensemble des chefs de jugement critiqués, sans qu’il soit nécessaire de mentionner en outre, pour que l’effet dévolutif opère, l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement, la cour d’appel a violé les articles 542, 562 et 901
du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
4. En application du premier de ces textes, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à la nullité du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
5. En application du second, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
6. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
7. Pour juger la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif, l’arrêt retient
qu’elle ne précise pas s’il est demandé la réformation ou l’annulation du jugement attaqué, que si la portée est définie en listant les chefs visés, en revanche l’objet de l’appel n’est pas précisé de sorte que la cour d’appel ne peut pas statuer faute de dévolution.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la déclaration d’appel énumérait des chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d’appel, qui ne pouvait constater l’absence d’effet dévolutif, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme [Y], M. [H] [G], et Mme [T] [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Bande ·
- Procédure pénale ·
- Complicité ·
- Arme
- Annulation ·
- Mentions ·
- Juge d'instruction ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Renvoi ·
- Mise en examen ·
- Attaque ·
- Défense ·
- Procédure pénale
- Arrêt de travail ·
- Homme ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Heures supplémentaires ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Observation ·
- Menaces ·
- Tentative
- Destination du père de famille ·
- Date de division des fonds ·
- Moment d'appréciation ·
- Constitution ·
- Conditions ·
- Servitude ·
- Destination ·
- Famille ·
- Père ·
- Consorts ·
- ° donation-partage ·
- Fond ·
- Acte ·
- Héritage ·
- Adresses
- Blanchisserie ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Entrave ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Condamnation ·
- Droit d'accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Société anonyme ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Conseil d'administration ·
- Crédit ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Fond
- Société par actions ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile ·
- Action
- Assurance-vie ·
- Unité de compte ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Support ·
- Risque ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Rachat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Prêt consenti par l'employeur ·
- Entreprise en difficulté ·
- Créanciers du débiteur ·
- Garantie de l'ags ·
- Salariés ·
- Exécution du contrat ·
- Contrat de travail ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Embauche ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Capital ·
- Rejet ·
- Procédure
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liquidateur amiable ·
- Référendaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.