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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 oct. 2025, n° 25-11.201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2024, N° 23/08250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90826 |
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Sur les parties
| Parties : | société Pressing Blanchisserie de Luxe, société Zuber Alliance |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : S 25-11.201
Demandeur : la société Zuber Alliance
Défendeur : la société Pressing Blanchisserie de Luxe
Requête n° : 430/25
Ordonnance n° : 90826 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Pressing Blanchisserie de Luxe, ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Zuber Alliance, ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 15 mai 2025 par laquelle la société Pressing Blanchisserie de Luxe demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 25-11.201 formé le 3 février 2025 par la société Zuber Alliance à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’inexécution de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Zuber Alliance, demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête.
L’arrêt confirmatif attaqué cantonne à la somme de 1 978,29 euros les effets de la saisie-attribution pratiquée par la société Zuber Alliance et condamne cette dernière à payer à la société Pressing Blanchisserie de Luxe la somme de 250 euros ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700.
La demanderesse au pourvoi soutient que la condamnation à une somme minime ne saurait justifier la radiation du pourvoi, sauf à constituer une entrave disproportionnée au droit d’accéder au juge de cassation.
La mesure de retrait du rôle, prescrite par l’article 1009-1 du code de procédure civile à l’encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d’un défaut de diligences ni celle d’une irrecevabilité quelconque.
Elle est la mesure d’administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d’une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l’organisation judiciaire.
La société Zuber Alliance qui a pu exercer son droit au pourvoi en cassation, ne saurait se dispenser d’observer ses propres obligations, notamment celle d’exécuter les causes de la décision de condamnation et ne saurait donc priver son adversaire d’une prérogative que lui reconnaissent les lois d’organisation judiciaire.
La non-exécution par la demanderesse au pourvoi de la condamnation qu’elle qualifie elle-même de minime démontre sa volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l’arrêt attaqué.
Au regard des buts poursuivis par les dispositions de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la mesure sollicitée de retrait de l’affaire du rôle de la Cour de cassation ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à atteindre ce droit dans sa substance.
Dès lors la requête en radiation doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro S 25-11.201 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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