Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-18.254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 13 juin 2023, N° 22/01837 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267507 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200808 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 808 F-D
Pourvoi n° N 24-18.254
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [M],
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 mai 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
Mme [D] [M], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-18.254 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 13 juin 2023), Mme [M], épouse [O], a, par déclaration du 27 juillet 2022, relevé appel d’un jugement d’un tribunal judiciaire ayant prononcé son divorce d’avec M. [O].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
2. Mme [M], épouse [O], fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, alors :
« 1°/ que, premièrement, interdiction est faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en énonçant que les conclusions de Mme [M] ne sollicitaient pas, préalablement à ses prétentions au fond, l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement cependant que le premier chef du dispositif de ses premières conclusions d’appel demandait l’infirmation du jugement, la cour d’appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;
2°/ que, deuxièmement, interdiction est faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en énonçant que les conclusions de Mme [M] ne sollicitaient pas, préalablement à ses prétentions au fond, l’infirmation, la réformation ou l’annulation du jugement cependant que le premier chef du dispositif de ses conclusions récapitulatives d’appel demandait l’infirmation du jugement, la cour d’appel a dénaturé lesdites conclusions, en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
3. Pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que les conclusions de l’appelante n’en sollicitent pas d’abord l’infirmation, la réformation ou l’annulation.
4. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions de l’appelante, tant pour celles intitulées « conclusions d’appelant », que pour celles intitulées « conclusions récapitulatives n° 1 », contenait une demande tendant à l’infirmation du jugement avant l’énumération des prétentions, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] à payer à la SCP Foussard et Froger la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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