Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 déc. 2025, n° 24-20.510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.510 24-20.510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 2 août 2024, N° 24/00193 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310692 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 décembre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée appel possible
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10692 F
Pourvoi n° Q 24-20.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
1°/ Mme [H] [I], épouse [G],
2°/ M. [P] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 24-20.510 contre le jugement rendu le 2 août 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers (juge des contentieux de la protection), dans le litige les opposant à M. [L] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [F] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [G], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1re , du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois qui ne sont pas recevables en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
DIT que le délai d’appel du jugement prononcé le 2 août 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers commencera à courir à compter de la notification par le greffe de la présente décision en application de l’article 536 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En l’application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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