Infirmation partielle 23 novembre 2023
Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2023, N° 22/10517 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484639 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00514 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société GMA c/ société Hakkasan |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 514 F-D
Pourvoi n° N 24-10.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
La société GMA, exerçant sous l’enseigne l’Agence régionale, representée par sa présidente en exercice, Mme [G] [K], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-10.848 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l’opposant à la société Hakkasan, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société GMA, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hakkasan, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société Hakkasan a assigné en référé la société GMA.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La société GMA fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Hakkasan la somme provisionnelle de 16 250 euros à titre de commission au titre des ventes Gerbaudo et Rocca et de la condamner à justifier de l’état d’avancement de plusieurs affaires, sous astreinte, alors « que sont recevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation ; qu’il appartient au juge qui en est saisi d’y répondre ; que, par des conclusions du 28 juillet 2023, la société GMA avait sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2023 ; que, pour justifier cette demande, elle avait rappelé qu’en raison du mouvement de grève des greffiers, l’audience n’avait pu être tenue et que, par un soit-transmis du 7 juillet 2023, les parties avaient été informées que les ordonnances de clôture déjà prononcées ne seraient pas révoquées, sauf accord exprès de toutes les parties ; que la société GMA faisait ainsi valoir que toutes les parties avaient donné leur accord exprès à la révocation de l’ordonnance de clôture ; qu’en se déterminant au regard des prétentions et moyens de la société GMA contenus dans ses conclusions du 29 mai 2023, sans se prononcer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, formulée dans ses conclusions remises au greffe le 28 juillet 2023, fût-ce pour la rejeter, la cour d’appel a violé les articles 455 et 802 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 802, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 :
3. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu’il appartient au juge qui en est saisi d’y répondre.
4. L’arrêt a statué sur l’appel formé par la société GMA au vu de ses seules conclusions déposées le 29 mai 2023.
5. En statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture contenue dans le dispositif des conclusions de la société GMA notifiées le 28 juillet 2023, fût-ce pour la rejeter, ni même viser ces écritures, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Hakkasan aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hakkasan et la condamne à payer à la société GMA la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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